Code de la voirie routière

Chapitre III : Dispositions diverses

Article R*173-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise du décret en Conseil d'État pour l'application des dispositions à la commune

Résumé Un décret est pris par le Conseil d'État avec l'avis de certains experts et ministres pour appliquer des règles à une commune.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 173-2 est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

Article R*173-2

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Dispositions relatives au droit départemental de passage

Résumé Les règles pour le droit de passage entre une île et le continent sont expliquées dans d'autres articles.

Les règles relatives au droit départemental de passage prévu à l'article L. 173-3 sont fixées par les articles R. 321-5 à R. 321-10 du code de l'environnement, ci-après reproduits :

" Art. R. 321-5-Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.

" Art. R. 321-6-Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.

" Art. R. 321-7-Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil départemental peut instituer par délibération un droit départemental de passage.

" Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.

" Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.

" Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6.

" Art. R. 321-8-I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :

" 1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

" 2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;

" 3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;

" 4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.

" II.-Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.

" Art. R. 321-9.-Le droit départemental de passage est recouvré :

" 1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;

" 2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.

" Art. R. 321-10.-Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.

" Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.

" Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource.

" Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement.

" Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article R. 321-8. "

Article R*173-3

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Calcul des voix pour la majorité en matière d'aménagement

Résumé On compte une voix par commune isolée et une voix par groupe de communes égale au nombre de ses membres, sans les communes hors de l'île.
Mots-clés : Vote Aménagement Urbanisme Environnement Départements Îles

Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 173-3, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.

Article R*173-4

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Délibération du conseil général sur le droit de passage

Résumé Le conseil général peut décider d'un droit de passage pour les véhicules, avec des tarifs et des dates, après l'accord des communes.
Mots-clés : droit transport collectivités réglementation île tarif

Lorsque la majorité mentionnée à l'article R.* 173-3 est acquise, le conseil général peut instituer par délibération un droit départemental de passage.

Cette délibération précise s'il y a lieu les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 173-3 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.

Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.

Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de leur saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord.

La majorité des communes et groupements de communes définis ci-dessus est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies pour l'institution du droit départemental de passage.

Article R*173-5

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Convention de gestion des droits de passage et protection des espaces naturels

Résumé Cette convention fixe le programme de protection des espaces naturels de l'île, calcule les frais de passage, détaille les opérations financées et explique comment les revenus sont partagés entre les communes et les groupements de communes.
Mots-clés : Droit de passage Gestion des espaces naturels Financement local Convention administrative Protection de l'environnement

La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 173-3, comprend :

  1. Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de "protection de la nature" ;

  2. L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;

  3. Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;

  4. Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.

Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.

Article R*173-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte du droit départemental de passage

Résumé Le département peut récupérer le droit de passage directement via son comptable ou un régisseur, ou le faire percevoir par le concessionnaire de l'ouvrage selon une convention.
Mots-clés : droit départemental de passage comptabilité concession redevance ouvrage d'art

Le droit départemental de passage est recouvré :

soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;

soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.

Article R*173-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion et redistribution du produit du droit départemental de passage

Résumé Le produit du droit de passage est collecté par le département, puis redistribué aux communes pour protéger les espaces naturels, avec des règles de subvention et de compatibilité avec les plans de gestion des parcs.
Mots-clés : Droit Financement Environnement Gestion des espaces naturels Subventions Budget

Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R.* 173-5 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.

Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.

Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource.

Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement.

Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article R.* 173-5..