Code de la voirie routière

Article R*173-5

Article R*173-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention de gestion des droits de passage et protection des espaces naturels

Résumé Cette convention fixe le programme de protection des espaces naturels de l'île, calcule les frais de passage, détaille les opérations financées et explique comment les revenus sont partagés entre les communes et les groupements de communes.
Mots-clés : Droit de passage Gestion des espaces naturels Financement local Convention administrative Protection de l'environnement

La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 173-3, comprend :

  1. Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de "protection de la nature" ;

  2. L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;

  3. Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;

  4. Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.

Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 14 janvier 1996

Abrogé le vendredi 5 août 2005

La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 173-3, comprend :

1. Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de "protection de la nature" ;

2. L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;

3. Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;

4. Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.

Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.