Code de la voirie routière

Article R*118-2-3

Article R*118-2-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement et règles de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers

Résumé La commission ne peut donner son avis que si la moitié de ses membres est présente, mais elle peut aussi se réunir en petit groupe pour décider d'agréments, et elle est aidée par le ministère de l'équipement, peut faire appel à des experts externes, et rembourse les frais de déplacement des membres.
Mots-clés : Commission Sécurité routière Organisation Règlementation Financement

La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne peut valablement émettre d'avis que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée du président de la commission, de trois représentants de l'Etat, d'un représentant des collectivités territoriales et de trois personnalités qualifiées. Les membres de la formation restreinte sont désignés par leur collège respectif.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'équipement.

La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou avis complémentaires.

Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Les vacations des personnalités qualifiées et des concours extérieurs donnent lieu à rémunération dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 25 juin 2005

Abrogé le jeudi 9 novembre 2006

La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne peut valablement émettre d'avis que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée du président de la commission, de trois représentants de l'Etat, d'un représentant des collectivités territoriales et de trois personnalités qualifiées. Les membres de la formation restreinte sont désignés par leur collège respectif.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'équipement.

La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou avis complémentaires.

Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Les vacations des personnalités qualifiées et des concours extérieurs donnent lieu à rémunération dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget.