Code de la voirie routière

Article R*115-1

Créé le 8 septembre 1989 · En vigueur depuis le 1 juillet 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination des travaux sur les voies publiques

Résumé. Le maire organise et planifie les travaux sur les routes en ville, en demandant aux entreprises de lui envoyer leurs projets à l'avance.

Le maire fixe chaque année la date à laquelle doivent lui être adressés par les propriétaires, affectataires des voies, permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit ceux de leurs programmes de travaux qui affectent la voirie. Il fixe également les renseignements qui doivent lui être adressés, notamment sur la nature des travaux, leur localisation, la date de leur début et leur durée, ainsi que sur les opérations préparatoires aux travaux susceptibles d'affecter la voirie, en particulier les investigations complémentaires obligatoires prévues au II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement. Les demandes adressées au maire en application du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 doivent comporter les mêmes renseignements.

La décision du maire est publiée. Elle est notifiée aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus.

Deux semaines au moins avant la date fixée par le maire, celui-ci porte à la connaissance des mêmes personnes les projets de réfection des voies communales.

Les programmes de travaux mentionnés aux alinéas 1er et 3 ci-dessus distinguent les opérations qui doivent être entreprises dans un délai d'un an de celles prévues à plus long terme.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-627 du 17 juin 2014art. 2

En résumé. Ajout d’une exigence supplémentaire demandant aux propriétaires et autres parties concernées de fournir des informations sur les investigations complémentaires obligatoires prévues par l’article R. 554‑23 II du code de l’environnement.

Le maire fixe chaque année la date à laquelle doivent lui être adressés par les propriétaires, affectataires des voies, permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit ceux de leurs programmes de travaux qui affectent la voirie. Il fixe également les renseignements qui doivent lui être adressés, notamment sur la nature des travaux, leur localisation, la date de leur début et leur durée, ainsi que sur les opérations préparatoires aux travaux susceptibles d'affecter la voirie, en particulier les investigations complémentaires obligatoires prévues au II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement. Les demandes adressées au maire en application du quatrième alinéa de l'

article L. 115-1 doivent comporter les mêmes renseignements.

La décision du maire est publiée. Elle est notifiée aux

Deux semaines au moins avant la date fixée par le

Les programmes de travaux mentionnés aux alinéas 1er et 3

En vigueur du vendredi 8 septembre 1989 au lundi 30 juin 2014

Le maire fixe chaque année la date à laquelle doivent lui être adressés par les propriétaires, affectataires des voies, permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit ceux de leurs programmes de travaux qui affectent la voirie. Il fixe également les renseignements qui doivent lui être adressés, notamment sur la nature des travaux, leur localisation, la date de leur début et leur durée. Les demandes adressées au maire en application du quatrième alinéa de l'

article L. 115-1

doivent comporter les mêmes renseignements.

La décision du maire est publiée. Elle est notifiée aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus.

Deux semaines au moins avant la date fixée par le maire, celui-ci porte à la connaissance des mêmes personnes les projets de réfection des voies communales.

Les programmes de travaux mentionnés aux alinéas 1er et 3 ci-dessus distinguent les opérations qui doivent être entreprises dans un délai d'un an de celles prévues à plus long terme.