Code de la voirie routière

Section 3 : Règles de mise en service

Article R*119-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en service des équipements routiers

Résumé Les règles pour installer des équipements routiers sécuritaires sont décidées par deux ministres.

Les prescriptions d'emploi et les règles techniques de mise en œuvre des types d'équipements définis à l'article R. 111-1 ayant une incidence sur la sécurité des usagers de la route sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur.

Article R*119-7

I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R.* 111-1, les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R.* 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.

II. - Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R.* 111-1 ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis du marquage CE conformément à l'article L. 119-4.

Article R119-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en service des équipements routiers sur les voies du domaine public routier

Résumé Les équipements routiers doivent être approuvés avant d'être installés sur les routes pour garantir la sécurité.

Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R. 111-1, les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R. 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.

Article R*119-7

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Conditions de mise en service des équipements routiers

Résumé Un équipement routier ne peut être installé sur les routes publiques qu'avec le marquage CE et s'il respecte les performances demandées par le ministre.
Mots-clés : Équipements routiers Marquage CE Réglementation routière Mise en service Performance

Les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R. 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté.

Article R*119-8

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Mise en service des équipements routiers sans marquage CE

Résumé Les équipements routiers sans marquage CE doivent être certifiés et respecter les règles de sécurité pour être utilisés sur les routes publiques.

Les types d'équipements routiers mentionnés à l'article R. * 119-4 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils bénéficient d'une attestation de conformité obtenue conformément aux dispositions du II de l'article R. * 119-5 ou d'une attestation d'équivalence obtenue en application du III du même article, et respectent, le cas échéant, les exigences de performances que le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R. * 119-4 fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.

Article R*119-9

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Mise en service des équipements routiers

Résumé Le ministre de la sécurité routière fixe des règles pour les équipements routiers à mettre en service, en utilisant des normes françaises ou d'autres règles similaires.

Le ministre chargé de la sécurité routière détermine, par arrêté, les types d'équipements routiers définis au quatrième alinéa de l'article R. 119-1 qui doivent satisfaire, lors de leur mise en service, à des exigences techniques relatives à leurs caractéristiques et performances établies, le cas échéant selon les différents types d'ouvrage, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées par cet arrêté.

Article R119-10

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Dérogation pour les dispositifs innovants ou expérimentaux

Résumé Des dispositifs test peuvent être installés sur certaines routes si le ministre donne son accord.

Par dérogation aux dispositions des articles R. * 119-8 et R. * 119-9, des dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent être mis en service sur certaines sections des voies du domaine public routier dans les conditions d'expérimentation et d'aptitude en service fixées par le ministre chargé de l'équipement. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce cas, accordées aux fabricants ou importateurs ou à des gestionnaires de voirie par le ministre chargé de l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies.