Code de la voirie routière

Article R*119-9

Article R*119-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en service des équipements routiers

Résumé Le ministre de la sécurité routière fixe des règles pour les équipements routiers à mettre en service, en utilisant des normes françaises ou d'autres règles similaires.

Le ministre chargé de la sécurité routière détermine, par arrêté, les types d'équipements routiers définis au quatrième alinéa de l'article R. 119-1 qui doivent satisfaire, lors de leur mise en service, à des exigences techniques relatives à leurs caractéristiques et performances établies, le cas échéant selon les différents types d'ouvrage, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées par cet arrêté.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Correction de la référence à l’article R. 119‑1

Résumé des changements Le texte supprime un astérisque superflu après « R. » dans la référence à l’article R. 119‑1, clarifiant ainsi la citation.

Le ministre chargé de la sécurité routière détermine, par arrêté, les types d'équipements routiers définis au quatrième alinéa de l'article R. 119-1 qui doivent satisfaire, lors de leur mise en service, à des exigences techniques relatives à leurs caractéristiques et performances établies, le cas échéant selon les différents types d'ouvrage, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées par cet arrêté.

Version 3

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Modification du ministère responsable

Résumé des changements Le texte change le titre du ministre responsable, passant de "ministre chargé de l’équipement" à "ministre chargé de la sécurité routière", sans modifier les autres dispositions.

En vigueur à partir du jeudi 12 décembre 2019

Le ministre chargé de la sécurité routière détermine, par arrêté, les types d'équipements routiers définis au quatrième alinéa de l'article R.* 119-1 qui doivent satisfaire, lors de leur mise en service, à des exigences techniques relatives à leurs caractéristiques et performances établies, le cas échéant selon les différents types d'ouvrage, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées par cet arrêté.

Version 2

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Révision du champ et du moment des obligations techniques

Résumé des changements L’article a été révisé pour préciser que le ministre fixe quels équipements doivent répondre dès leur mise en service aux exigences techniques basées sur des normes françaises ou équivalentes ou sur des spécifications propres au décret.

En vigueur à partir du mercredi 2 juin 2004

Le ministre chargé de l'équipement détermine, par arrêté, les types d'équipements routiers définis au quatrième alinéa de l'article R.* 119-1 qui doivent satisfaire, lors de leur mise en service, à des exigences techniques relatives à leurs caractéristiques et performances établies, le cas échéant selon les différents types d'ouvrage, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées par cet arrêté.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 octobre 2002

Les types d'équipements routiers mentionnés au 2° de l'article R. 119-4 satisfont aux exigences techniques et de performances fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Ces exigences sont définies, selon les différents types d'ouvrages :

- soit par référence aux normes ou parties de normes françaises ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, publiées au Journal officiel de la République française ;

- soit par des spécifications déterminées par cet arrêté.