Code de la voirie routière

Article R119-10

Article R119-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation pour les dispositifs innovants ou expérimentaux

Résumé Des dispositifs test peuvent être installés sur certaines routes si le ministre donne son accord.

Par dérogation aux dispositions des articles R. * 119-8 et R. * 119-9, des dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent être mis en service sur certaines sections des voies du domaine public routier dans les conditions d'expérimentation et d'aptitude en service fixées par le ministre chargé de l'équipement. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce cas, accordées aux fabricants ou importateurs ou à des gestionnaires de voirie par le ministre chargé de l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des bénéficiaires des autorisations expérimentales

Résumé des changements L'autorisation d'emploi à titre expérimental est désormais accordée non seulement aux fabricants ou importateurs mais également aux gestionnaires de voirie.

Par dérogation aux dispositions des articles R. * 119-8 et R. * 119-9, des dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent être mis en service sur certaines sections des voies du domaine public routier dans les conditions d'expérimentation et d'aptitude en service fixées par le ministre chargé de l'équipement. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce cas, accordées aux fabricants ou importateurs ou à des gestionnaires de voirie par le ministre chargé de l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du cadre temporel vers un contrôle ministériel

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention « à titre exceptionnel et pour une durée limitée » au profit d’une disposition où les modalités expérimentales sont définies explicitement par le ministre chargé de l’équipement.

En vigueur à partir du mercredi 2 juin 2004

Par dérogation aux dispositions des articles R.* 119-8 et R.* 119-9, des dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent être mis en service sur certaines sections des voies du domaine public routier dans les conditions d'expérimentation et d'aptitude en service fixées par le ministre chargé de l'équipement. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce cas, accordées aux fabricants ou importateurs par le ministre chargé de l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 octobre 2002

Par dérogation aux dispositions des articles R. 119-8 et R. 119-9, des dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, être mis en service sur certaines sections des voies du domaine public routier. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce cas, accordées aux fabricants ou importateurs par le ministre chargé de l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies.