Code de la voirie routière

Sous-section 3 : Dispositions financières

Article L171-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des dépenses des travaux exécutés d'office à Paris

Résumé Les propriétaires de Paris doivent payer les frais des travaux d'office dans les voies privées, soit en plusieurs fois pour les gros travaux, soit immédiatement pour l'entretien courant.

Les dépenses des travaux exécutés d'office en application des dispositions des articles L. 171-12 et L. 171-13, majorées de 5 % pour frais généraux, sont arrêtées et réparties par le maire, après enquête, le syndic entendu, entre les propriétaires de la voie et des immeubles riverains en raison de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des travaux, compte tenu le cas échéant de la nature des activités exercées dans les immeubles riverains et sans préjudice des recours susceptibles d'être intentés par le propriétaire dont s'agit en réparation des détériorations en résultant.

Le remboursement des sommes dues est exigible sans intérêt :

a) En ce qui concerne les travaux de mise ou de remise en état totale ou partielle, en cinq annuités égales, qui viennent à échéance de douze mois en douze mois à compter de la date d'achèvement des travaux, les propriétaires étant toujours libres d'acquitter tout ou partie de ces annuités par anticipation ;

b) En ce qui concerne les travaux d'entretien courant, en une seule fois après l'achèvement des travaux.

Article L171-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concours financier de la ville de Paris pour les voies ouvertes à la circulation publique

Résumé Paris aide à financer l'éclairage et l'eau pour les routes privées ouvertes à tous

Pour les voies ouvertes à la circulation publique, la ville peut accorder son concours financier aux propriétaires, et notamment assurer la pose gratuite des installations d'éclairage public, des conduites d'eau et des appareils de lavage, la gratuité du service de l'éclairage de la voie et de la fourniture d'eau nécessaire pour l'alimentation des réservoirs de chasse installés en égout et des appareils de lavage.

Article L171-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des voies privées et répartition des coûts de travaux à Paris

Résumé La ville de Paris paie et répartit les coûts des travaux de réparation des routes privées classées dans le domaine public, avec une majoration de 5 % pour les frais administratifs.

Dans le cas des voies classées dans le domaine public de la ville de Paris, en application des dispositions de l'article L. 171-14, les travaux de viabilité et d'assainissement nécessaires à la mise ou remise en état de ces voies, conformément au règlement sanitaire de la ville de Paris, sont exécutés par les soins de la ville.

La dépense correspondant aux travaux à exécuter, déduction faite des frais d'installation de l'éclairage public, des conduites d'eau et appareils hydrauliques publics, ainsi que des consolidations souterraines qui restent à la charge de la ville, est fixée à une somme forfaitaire d'après les prix des marchés d'entretien en vigueur à la date du classement.

Cette somme, majorée de 5 % pour frais généraux de l'administration, et après déduction, le cas échéant, des subventions accordées, est répartie et le remboursement en est exigible à compter de la décision de classement dans les conditions indiquées à l'article L. 171-16 pour les travaux de mise ou de remise en état totale ou partielle.

Article L171-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Égout visitable et répartition des frais

Résumé Si le maire veut installer un égout, la ville paie la moitié, et les propriétaires paient l'autre moitié.

Si le maire juge nécessaire d'établir dans les cas prévus aux articles L. 171-12 et L. 171-18 un égout visitable au lieu d'une simple conduite d'évacuation, la moitié au moins des frais d'établissement de cet égout et de report en égout des conduites d'eau existantes reste à la charge de la ville ; le reliquat est compris dans la somme à recouvrer sur les propriétaires intéressés dans les cas prévus aux articles L. 171-16 et L. 171-18.

Article L171-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des sommes dues pour travaux sur les voies privées à Paris

Résumé Le maire de Paris décide combien les propriétaires doivent payer pour les travaux sur les voies privées et comment récupérer cet argent, comme pour les impôts.

Le maire arrête et rend exécutoires les états des sommes dues en application des articles L. 171-13, L. 171-16, L. 171-18 et L. 171-19. Le recouvrement s'effectue comme en matière d'impôts directs.

Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière d'impôts directs.

Pour les dépenses recouvrables par annuités, les réclamations relatives à la fixation de leur montant ou à leur répartition ne pourront être présentées que lors de la mise en recouvrement de la première annuité.

Les dispositions de l'article 1920 du code général des impôts relatives à la taxe foncière sont applicables jusqu'à complet remboursement, et même à l'encontre des propriétaires successifs de l'immeuble, aux sommes portées sur les états de recouvrement.

Article L171-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Injonctions et notifications aux copropriétaires pour les dépenses de voirie

Résumé En copropriété, les copropriétaires doivent tous payer les travaux de voirie, et en cas de vente, le nouveau propriétaire paie les frais restants.

Lorsqu'un immeuble a plusieurs copropriétaires, toute injonction ou notification à faire pour l'exécution des articles L. 171-12 à L. 171-20 peut valablement être faite à celui ou à ceux d'entre eux dont le ou les noms figurent au rôle des contributions afférentes à l'immeuble.

Tous les copropriétaires, inscrits ou non au rôle, sont solidairement tenus du paiement de la part de dépense afférente à l'immeuble.

Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit, l'exécution des articles susindiqués est poursuivie contre le nu-propriétaire ; la somme mise en recouvrement sur celui-ci est garantie par un privilège sur l'immeuble, lequel prend rang à la date de l'inscription requise par le maire en vertu d'un extrait de l'état de recouvrement devenu exécutoire.

En cas de mutation de propriété, les annuités subséquentes sont, à défaut de paiement par le précédent propriétaire inscrit au rôle, exigibles directement de l'acquéreur, propriétaire de l'immeuble, à la date des échéances, sauf recours de ce dernier contre le redevable.