Code de la voirie routière

Article L162-3

Article L162-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des règles de riveraineté aux chemins et sentiers d'exploitation

Résumé Les chemins privés doivent être bien entretenus comme les routes publiques s'ils sont ouverts au public.

Les dispositions des articles L. 114-7 et L. 114-8 sont applicables aux chemins et sentiers d'exploitation lorsque ceux-ci sont ouverts à la circulation publique.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions des articles L. 114-7 et L. 114-8 sont applicables aux chemins et sentiers d'exploitation lorsque ceux-ci sont ouverts à la circulation publique.