Article L162-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions applicables aux autres voies privées
Les voies privées qui n'ont pas le caractère de chemins ou de sentiers d'exploitation sont régies par les règles du droit commun en matière de propriété sous réserve des dispositions de l'article L. 162-1 et de celles de la présente section.
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