Code de la sécurité sociale

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé

Créé le 1 juillet 2015 · En vigueur depuis le 1 novembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafond annuel pour la protection complémentaire en matière de santé

Résumé. Le plafond annuel pour bénéficier d'une protection complémentaire en matière de santé est de 8 723 euros pour une personne seule, avec une majoration de 11,3 % pour les résidents des DOM.

Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 723 euros pour une personne seule.

Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.

Créé le 1 juillet 2015

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Conditions pour bénéficier du tiers payant

Résumé. Pour bénéficier du tiers payant, il faut présenter sa carte d'assurance maladie ou une attestation de droit à jour.

Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 861-3, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. En cas d'impossibilité de lecture de la carte ou d'absence de mise à jour de cette dernière, le bénéficiaire peut présenter l'attestation de droit délivrée par l'organisme lui servant les prestations de base de l'assurance maladie. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le contenu de cette attestation.
Le paiement au professionnel ou à l'établissement de santé des actes ou prestations effectués dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article L. 861-3 est garanti, sous réserve des conditions générales de prise en charge des actes ou prestations considérés et à la condition que la carte d'assurance maladie du bénéficiaire des soins ne soit pas inscrite sur la liste d'opposition mentionnée à l'article R. 161-33-7 au jour de la délivrance de ces actes ou prestations ou, dans les cas prévus à l'alinéa précédent, sur présentation conjointe de l'attestation de droit en cours de validité et de la carte d'assurance maladie.

Créé le 1 juillet 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités du tiers payant pour les soins

Résumé. L'article explique comment le tiers payant fonctionne quand les organismes de base et complémentaires sont différents, avec des exceptions possibles via des conventions.

Lorsque les organismes servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les prestations complémentaires sont différents, le tiers payant s'effectue selon les modalités définies aux articles D. 861-4 à D. 861-7.
Par exception, les professionnels et les établissements de santé peuvent signer des conventions avec les organismes d'assurance maladie obligatoire ou complémentaire définissant les modalités du tiers payant autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent. Lorsque les organismes servant les prestations d'un régime de base de l'assurance maladie ne sont pas signataires de ces conventions, ils sont informés de leur contenu par les parties signataires.

Créé le 1 juillet 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Procédure de paiement des professionnels de santé sans avance

Résumé. L'article explique comment les professionnels de santé sont payés sans avance de frais, avec une coordination entre l'assurance maladie de base et la complémentaire.

Pour les actes et prestations dispensés par les professionnels de santé et pour ceux qui n'entrent pas dans le champ de la dotation annuelle de financement des établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1, la dispense d'avance de frais faisant intervenir un interlocuteur unique prévue à l'article L. 861-3 s'effectue selon la procédure suivante :

1° Le professionnel ou l'établissement de santé transmet à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie, dans les conditions fixées aux articles R. 161-47 et R. 161-48, les documents mentionnés à l'article R. 161-40 permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement ;

2° L'organisme servant les prestations du régime de base de l'assurance maladie liquide la part des dépenses prises en charge respectivement par le régime de base et par l'organisme d'assurance maladie complémentaire. Il effectue le paiement au professionnel ou à l'établissement de santé de la totalité des sommes prises en charge. Il lui adresse un relevé des prestations commun à l'organisme servant les prestations du régime de base et à l'organisme d'assurance maladie complémentaire ;

3° Les échanges d'informations entre les organismes servant les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les organismes d'assurance maladie complémentaire s'effectuent par voie électronique et sont conformes aux spécifications techniques définies par le cahier des charges de la norme ouverte d'échange entre la maladie et les intervenants extérieurs, établi par les caisses nationales d'assurance maladie après concertation avec les organismes d'assurance maladie complémentaire ;

Le service rendu par l'organisme d'assurance maladie est facturé à l'organisme d'assurance maladie complémentaire dans des conditions fixées par arrêté.

Créé le 5 avril 2019

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Procédure de recouvrement des sommes dues par les assurances complémentaires

Résumé. L'article explique comment l'assurance maladie peut demander à une assurance complémentaire de payer ce qu'elle doit, avec des pénalités si elle ne paie pas à temps.

A l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 861-4, l'organisme d'assurance maladie adresse à l'organisme d'assurance maladie complémentaire, par tous moyens permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une mise en demeure de payer dans le délai de quinze jours les sommes restant dues, majorées de 10 % en application du dernier alinéa de l'article L. 861-3.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme de ce délai, le directeur de l'organisme d'assurance maladie peut délivrer la contrainte prévue au dernier alinéa de l'article L. 861-3. Les dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-7 sont applicables à cette contrainte.

Créé le 1 juillet 2015

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Paiement direct des établissements de santé par l'assurance complémentaire

Résumé. L'article explique comment les établissements de santé peuvent être payés directement par l'assurance maladie complémentaire, sans que le patient ait à avancer les frais.

Pour les prestations autres que celles mentionnées à l'article D. 861-4 délivrées par les établissements de santé mentionnés au L. 174-1, la dispense d'avance de frais pratiquée sur la part prise en charge par l'organisme d'assurance maladie complémentaire s'effectue selon l'une ou l'autre des deux modalités ci-dessous :
1° L'établissement de santé adresse une demande de paiement sur support électronique à sa caisse pivot qui la transmet sans délai à l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie. Lorsque l'envoi dématérialisé est impossible, l'établissement adresse directement la demande de paiement sur support papier à l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie. Cet organisme effectue le paiement du montant correspondant à l'établissement de santé pour le compte de l'organisme d'assurance maladie complémentaire et envoie à l'établissement de santé un relevé des prestations servies par l'organisme d'assurance maladie complémentaire. Les relations entre l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base et celui servant les prestations complémentaires sont définies conformément au 3° de l'article D. 861-4 ;
2° L'établissement adresse sa demande de paiement directement à l'organisme d'assurance maladie complémentaire. Celui-ci assure, sous sa responsabilité, la liquidation de la prestation, le paiement à l'établissement du montant correspondant et l'envoi d'un relevé des prestations prises en charge.

Créé le 1 juillet 2015

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de paiement des professionnels de santé

Résumé. Les paiements aux professionnels de santé doivent être effectués sous sept jours pour les feuilles de soins électroniques et sous vingt-et-un jours pour les feuilles de soins papier.

Sauf en cas de rejet dûment motivé et porté à la connaissance des intéressés par les organismes servant les prestations d'un régime de base, les paiements aux professionnels ou aux établissements de santé mentionnés à l'article D. 861-4 et au 1° de l'article D. 861-5 sont effectués dans un délai de :
1° Sept jours à compter de la date de l'accusé de réception mentionné au sixième alinéa du I de l'article R. 161-47, en cas d'utilisation d'une feuille de soins électronique ;
2° Vingt et un jours à compter de la date d'envoi par le professionnel ou l'établissement de santé, en cas d'utilisation d'une feuille de soins sur support papier. Ce délai est prorogé de quinze jours lorsque la feuille de soins sur support papier a été adressée à un organisme d'assurance maladie différent de celui servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie.

Créé le 1 juillet 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange d'informations entre assurances maladie

Résumé. Un arrêté définit comment les informations sur les soins sont partagées entre les organismes de base et complémentaires de l'assurance maladie.

Un arrêté fixe le contenu des relevés de prestations adressés aux professionnels et aux établissements de santé ainsi que les modalités d'échange d'informations entre les organismes servant les prestations d'un régime de base de l'assurance maladie et les organismes d'assurance maladie complémentaire.

Créé le 1 juillet 2015 · En vigueur depuis le 1 novembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour le tiers payant en santé

Résumé. Pour bénéficier du tiers payant, il faut montrer sa carte d'assurance maladie et une attestation spéciale.

Pour bénéficier du tiers payant prévu au huitième alinéa de l'article L. 861-3, le bénéficiaire doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31 et l'attestation de tiers payant délivrée par son organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie.

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2015

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé
Article D861-1
Article D861-2
Article D861-3
Article D861-4
Article D861-4-1
Article D861-5
Article D861-6
Article D861-7
Article D861-8