Code de la sécurité sociale

Article D742-28

Article D742-28

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation des périodes d'activité professionnelle antérieures à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse

Résumé Pour valider des périodes de travail passées, il faut payer des cotisations, dont le coût dépend de l'âge et du type de régime.

La validation des périodes d'activité professionnelle antérieure à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse dont relève l'activité exercée par l'intéressé est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.

Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'un montant de cotisations égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés volontaires affiliés au titre d'une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1 ou au premier alinéa de l'article D. 643-6 pour ceux affiliés au titre d'une activité mentionnée à l'article L. 640-1.

Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par l'alinéa précédent pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.


Historique des versions

Version 1

La validation des périodes d'activité professionnelle antérieure à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse dont relève l'activité exercée par l'intéressé est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.

Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'un montant de cotisations égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés volontaires affiliés au titre d'une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1 ou au premier alinéa de l'article D. 643-6 pour ceux affiliés au titre d'une activité mentionnée à l'article L. 640-1.

Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par l'alinéa précédent pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.