Code de la sécurité sociale

Article D715-9

Article D715-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour le régime spécial des retraites des chemins de fer

Résumé La Caisse nationale doit garder des comptes séparés pour les retraites des chemins de fer.

La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du régime spécial visé à l'article L. 715-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application

Résumé des changements Le texte enlève « des travailleurs salariés », élargissant ainsi le champ d’application au fonds national complet.

La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du régime spécial visé à l'article L. 715-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ d’application

Résumé des changements La nouvelle version remplace le terme "fonds spécial" par "régime spécial", supprime la description détaillée des agents ferroviaires et change l’article référencé (de D vers L), élargissant ainsi son champ d’application.

En vigueur à partir du vendredi 17 avril 2015

La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du régime spécial visé à l'article L. 715-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 1992

La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 et intitulé assurance vieillesse des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.