Code de la sécurité sociale

Article D715-5

Créé le 1 octobre 1992

Les cotisations visées au 1° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 sont versées dans les vingt premiers jours du trimestre civil suivant celui auquel elles se rapportent.
En matière de recouvrement, sûretés, prescription, contrôle et contentieux relatifs auxdites cotisations, il est fait application des dispositions des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 octobre 1992 au jeudi 16 avril 2015