Article D715-10
Abrogé depuis le 2015-04-17 par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 5
Les opérations de trésorerie afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 sont assurées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre de la gestion commune de la trésorerie du régime général.
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