Code de la sécurité sociale

Article D715-10

Article D715-10

Les opérations de trésorerie afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 sont assurées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre de la gestion commune de la trésorerie du régime général.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 1992

Abrogé le vendredi 17 avril 2015

Les opérations de trésorerie afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 sont assurées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre de la gestion commune de la trésorerie du régime général.