Code de la sécurité sociale

Article D713-1

Article D713-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation au régime de sécurité sociale des militaires

Résumé Cet article dit qui a droit à la sécurité sociale des militaires, comme les militaires actifs, les retraités et leurs familles.

Sont affiliés au régime de sécurité sociale des militaires en application de l'article L. 713-1 :

1° Au titre du 1° de cet article, les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat se trouvant dans l'une des positions statutaires mentionnées à l'article L. 4138-1 du code de la défense ;

2° Au titre du 2° de cet article, les titulaires d'une pension militaire concédée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

3° Les conjoints survivants et les orphelins des militaires cités au 1° et 2° du présent article, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension de réversion allouée du chef de ces assurés sociaux en application du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification et élargissement du champ d’affiliation

Résumé des changements La nouvelle version simplifie la liste des affiliés en supprimant plusieurs catégories détaillées (telles que les engagements à long terme ou les veuves spécifiques), élargit l’éligibilité aux conjoints survivants sans distinction de genre et retire les exclusions liées à d’autres régimes d’assurance sociale.

Sont affiliés au régime de sécurité sociale des militaires en application de l'article L. 713-1 :

Au titre du de cet article, les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat se trouvant dans l'une des positions statutaires mentionnées à l'article L. 4138-1 du code de la défense ;

Au titre du de cet article, les titulaires d'une pension militaire concédée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

3° Les conjoints survivants et les orphelins des militaires cités auet 2° du présent article, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension de réversion allouée du chef de ces assurés sociaux en application du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Pour l'application de l'article L. 713-1 sont considérés comme assurés obligatoires :

1°) les militaires et assimilés de tous grades possédant le statut des militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ou d'une commission et se trouvant dans l'une des situations suivantes :

a. en activité de service ;

b. dans une position avec solde autre que l'activité et non rayés des cadres ;

c. titulaires d'une pension de retraite allouée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) pendant la période correspondant à la durée du service actif, les militaires ayant souscrit des engagements à long terme et qui se trouvent dans l'une des situations définies aux a. et b. du 1° ci-dessus ;

3°) les veuves des militaires mentionnés au 1° ci-dessus lorsqu'elles sont titulaires d'une pension allouée du chef de leur époux au titre du code de pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les orphelins de militaires mentionnés par le décret n° 61-1332 du 29 novembre 1961.

Le régime de sécurité sociale prévu par le présent chapitre est également applicable aux membres de la famille des bénéficiaires tels qu'ils sont définis par l'article L. 313-3 du présent code.

Ne peuvent toutefois prétendre au bénéfice du régime mentionné à l'alinéa ci-dessus les personnes appartenant à l'une des catégories ci-dessus qui, du fait de leur activité au service d'une administration ou d'une entreprise publique ou privée, sont assujetties à un autre régime d'assurances sociales pour les risques maladie et maternité.