Code de la sécurité sociale

Sous-section 4 : Contrôle médical

Article D712-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle médical des fonctionnaires et magistrats

Résumé Un médecin de l'administration décide si un fonctionnaire ou magistrat est invalide, et la caisse d'assurance doit suivre cette décision.

Le contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 est effectué par le médecin assermenté de l'administration mentionné aux articles 9 et 10 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 en ce qui concerne le service des prestations en espèces prévues à la sous-section 2 de la présente section.

La décision prise en ce qui concerne l'état d'invalidité dans les conditions prévues à la même sous-section s'impose à la caisse primaire d'assurance maladie.

Article D712-26

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Contrôle médical pour les prestations des fonctionnaires

Résumé Le contrôle médical des fonctionnaires suit les règles normales, et la décision de l'assurance maladie est envoyée à l'administration.

En ce qui concerne le service des prestations prévues à l'article D. 712-12 ainsi que des prestations en nature prévues à l'article D. 712-11 et à la sous-section 2 de la présente section, le contrôle médical est exercé dans les conditions du droit commun, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712-25.

La décision de la caisse primaire accordant ou maintenant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie est immédiatement notifiée à l'administration dont relève le fonctionnaire, à laquelle elle s'impose.

La notification précise, le cas échéant, le point de départ du délai de trois ans d'indemnisation prévu au 1° de l'article L. 323-1 et à l'article R. 323-1.

Article D712-27

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Dispositions relatives à la charge des frais de contrôle médical pour les fonctionnaires de l'État

Résumé L'État paie les frais de certains contrôles médicaux des fonctionnaires, mais d'autres contrôles sont payés par la sécurité sociale.

Les frais occasionnés par le contrôle prévu à la sous-section 2 de la présente section et à l'article D. 712-25 sont à la charge de l'Etat.

Les frais occasionnés par le contrôle prévu à l'article D. 712-26 sont à la charge de l'organisation générale de la sécurité sociale.