Code de la sécurité sociale

Article D711-5

Créé le 1 juillet 1991 · En vigueur depuis le 30 septembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de cotisation pour les régimes spéciaux

Résumé. L'article fixe les taux de cotisation pour l'assurance maladie et maternité des personnes sous un régime spécial qui perçoivent des revenus de remplacement.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé :

1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au 2° de l'article L. 131-2 ;

2° Pour les avantages mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 :

a) A 4,15 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

b) A 5,40 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

c) A 4,90 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

d) A 4,65 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

e) A 4,00 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué de 0,6 point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;

3° A 3,2 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;

4° A 4,20 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-821 du 27 septembre 2018art. 1

En résumé. Les mêmes taux sont maintenus mais ils s'appliquent désormais à un autre groupe d'avantages suite à une réorganisation interne ; ainsi certains bénéficiaires peuvent voir leur contribution changer sans que le montant soit modifié.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 qui relèvent

1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au de l'article L. 131-2 ;

2° Pour les avantages mentionnés au de l'article L. 131-2 :

a) A 4,15 % s'agissant des personnes mentionnées au 1°

b) A 5,40 % s'agissant des personnes mentionnées au 2°

c) A 4,90 % s'agissant des personnes mentionnées au 3°

d) A 4,65 % s'agissant des personnes mentionnées au 4°

e) A 4,00 % s'agissant des personnes mentionnées au 5°

f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article

3° A 3,2 % pour les avantages de retraite servis

4° A 4,20 % pour les avantages de retraite complémentaire

En vigueur du jeudi 8 mars 2018 au samedi 29 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-162 du 6 mars 2018art. 1

En résumé. Les taux de cotisation pour les avantages mentionnés dans l’article D. 711‑2 et la retraite complémentaire ont été abaissés (de ~5‑7 % à ~4‑5 %), réduisant ainsi le coût des contributions pour ces assurés.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 qui relèvent

1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier

2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article

a) A 4,15 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

b) A 5,40 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

c) A 4,90 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

d) A 4,65 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

e) A 4,00 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article

3° A 3,2 % pour les avantages de retraite servis

4° A 4,20 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 7 mars 2018

Modifié parDécret n°2017-1895 du 30 décembre 2017art. 1Décret n°2017-1891 du 30 décembre 2017art. 1

En résumé. Le texte étend le champ d’application à un autre groupe et augmente les taux de cotisation pour plusieurs catégories d’avantages, notamment la retraite complémentaire.

Pour les personnes mentionnées àl'

article L. 131-9qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé :

1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier

article L. 131-2 ;

2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'

article L. 131-2 :

a) A 5,85 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'

article D. 711-2 ;

b) A 7,1 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'

article D. 711-2 ;

c) A 6,6 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'

article D. 711-2 ;

d) A 6,35 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'

article D. 711-2 ;

e) A 5,7 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'

article D. 711-2 ;

f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'

article D. 711-2

, au taux de droit commun, diminué de 0,6 point,

3° A 3,2 % pour les avantages de retraite servis

article D. 173-1 ;

4° A 5,9 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'

article D. 711-3

.

En vigueur du samedi 20 novembre 2004 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Les taux de cotisation sont tous augmentés et la remise accordée aux salariés du régime spécial est moindre.

Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'

article L. 131-7-1

qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent

1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier

article L. 131-2

;

2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'

article L. 131-2

:

a) A 4,15 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'

article D. 711-2

;

b) A 5,4 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'

article D. 711-2

;

c) A 4,9 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'

article D. 711-2

;

d) A 4,65 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'

article D. 711-2

;

e) A 4 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'

article D. 711-2

;

f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'

article D. 711-2

, au taux de droit commun, diminué de 0,6point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;

3° A 3,2 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'

article D. 173-1

;

4° A 4,2 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'

article D. 711-3

.

En vigueur du mardi 30 décembre 1997 au vendredi 19 novembre 2004

Déplacé le mardi 30 décembre 1997

En résumé. Les modifications concernent principalement les taux de cotisation pour les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, ainsi que pour les avantages de retraite, avec des ajustements spécifiques selon les catégories d'avantages et de bénéficiaires.

Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéade l'article L. 131-7-1

qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternitéà la charge de ces personnes est fixé :

1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'

article L. 131-2

; 2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l' article L. 131-2 :

a) A 3,75 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéade l'

article D. 711-2

; b) A 5 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéade l' article D. 711-2 ; c) A 4,50 % s'agissant des personnes mentionnées au3° du premier alinéa de l'

article D. 711-2 ;

d) A 4,25 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéade l'

article D. 711-2

; e) A 3,60 % s'agissantdes personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'

article D. 711-2

;

f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa del'

article D. 711-2

, au taux de droit commun, diminué d'un point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;

3° A 2,80 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'

article D. 173-1

;

4° A 3,80 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'

article D. 711-3

.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Les taux de cotisations pour les avantages de retraite et les prestations complémentaires ont été augmentés, passant respectivement de 2,8% à 3,8% et de 3,8% à 4,8%.

Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées

article L. 711-2

assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par

article D. 173-1

et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 3,8 p. 100 et 4,8 p. 100.

Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'

article D. 173-1

ont été révisés en fonction des règles propres au régime

article L. 711-2

assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages

En vigueur du samedi 28 décembre 1996 au lundi 29 décembre 1997

En résumé. Les taux de cotisations pour les avantages de retraite et les prestations complémentaires ont été augmentés respectivement de 2,6% à 2,8% et de 3,6% à 3,8%.

Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées

article L. 711-2

assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par

article D. 173-1

et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 2,8 p. 100 et 3,8 p. 100.

Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'

article D. 173-1

ont été révisés en fonction des règles propres au régime

article L. 711-2

assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages

En vigueur du samedi 1 juin 1996 au vendredi 27 décembre 1996

En résumé. Les taux de cotisations pour les avantages de retraite et les prestations complémentaires ont été augmentés, passant respectivement de 1,4% à 2,6% et de 2,4% à 3,6%.

Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées

article L. 711-2

assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par

article D. 173-1

et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 2,6 p. 100 et 3,6 p. 100.

Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'

article D. 173-1

ont été révisés en fonction des règles propres au régime

article L. 711-2

assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages

En vigueur du lundi 1 juillet 1991 au vendredi 31 mai 1996

Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'

article L. 711-2

assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'

article D. 173-1

et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 1,4 p. 100 et 2,4 p. 100.

Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'

article D. 173-1

ont été révisés en fonction des règles propres au régime spécial, le taux des cotisations mentionnées à l'

article L. 711-2

assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial en application de ses propres règles.