Code de la sécurité sociale

Article D766-4

Créé le 21 avril 2002

Le chef de la mission diplomatique ou du poste admet ou non le demandeur au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3, sur la base de l'avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3.
Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger. Il notifie sa décision au demandeur et, en cas de refus, les voies et délais de recours.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 21 avril 2002 au dimanche 30 juin 2019

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition concernant l'affichage des listes électorales à une procédure d'admission au bénéfice de certaines dispositions légales, avec avis d'une commission locale et notification de la décision.