Code de la sécurité sociale

Article D765-2-9

Créé le 21 avril 2002

Les assurés volontaires visés au présent chapitre conservent leur droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que les intéressés aient tenu informée la Caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif en France.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 21 avril 2002 au dimanche 30 juin 2019