Code de la sécurité sociale

Article D762-2-4

Article D762-2-4

Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Abrogé le lundi 1 juillet 2019

Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré.