Article D762-2-3
Abrogé depuis le 2019-07-01
Les indemnités journalières prévues au 1° de l'article D. 762-2-1 sont égales à 60 % du gain journalier défini à l'article D. 762-2-4.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2019-07-01
Les indemnités journalières prévues au 1° de l'article D. 762-2-1 sont égales à 60 % du gain journalier défini à l'article D. 762-2-4.
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En vigueur à partir du mardi 24 février 2004
Abrogé le lundi 1 juillet 2019
Les indemnités journalières prévues au 1° de l'article D. 762-2-1 sont égales à 60 % du gain journalier défini à l'article D. 762-2-4.