Code de la sécurité sociale

Article D755-23

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 29 décembre 2002 · En vigueur du 28 juin 2008 au 31 août 2019

En cas de non-présentation avant le 1er janvier d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16, le paiement des allocations de logement peut être suspendu.

Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du samedi 28 juin 2008 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2008-605 du 26 juin 2008art. 1

En résumé. La date limite pour fournir les documents nécessaires aux allocations de logement a été avancée du 1er juillet au 1er janvier, et la période de référence pour les ressources perçues est passée de l'année précédente à l'année civile de référence.

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au vendredi 27 juin 2008

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de suspension des allocations de logement en se concentrant sur la déclaration des personnes vivant au foyer et des ressources, tandis que la version précédente détaillait les pièces à fournir pour le maintien du droit.