Code de la sécurité sociale

Article D752-4

Article D752-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des allocations d'éducation de l'enfant handicapé des ressources des fonds d'action sanitaire et sociale spécialisés

Résumé Les aides pour les enfants handicapés ne comptent pas pour le budget des caisses d'allocations familiales dans ces départements.

Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du traitement des allocations parent isolés

Résumé des changements La nouvelle version ne prend plus en compte les allocations pour parents isolés dans le calcul des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé, contrairement à la version précédente.

Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du libellé de l’allocation

Résumé des changements L’article remplace le terme « allocation d’éducation spéciale » par « allocation d’éducation de l’enfant handicapé », sans modifier les règles relatives aux ressources exclues du fonds.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de l'allocation de parent isolé dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation spéciale et de l'allocation de parent isolé dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.