Code de la sécurité sociale

Article D722-16

Créé le 21 décembre 1985

Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-4 est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.

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Transféré parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 1

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au dimanche 24 mai 2020

Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles

L. 361-1

et

L. 361-4

est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'

article L. 241-3

applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.