Abrogé10 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-965 du 9 août 2005 - art. 6 (V) JORF 10 août 2005
Créé le 28 mars 1993
L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir l'allocation ou indemnité prévue par les articles D. 722-15 à D. 722-15-5 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.