Code de la sécurité sociale

Article D722-15-2

Créé le 29 décembre 2002 · En vigueur du 2 juin 2006 au 29 mai 2019

L'indemnité journalière forfaitaire prévue aux deuxième alinéa de l'article L. 722-8 est versée pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, sous réserve de cesser toute activité rémunérée durant la période d'indemnisation et pendant au moins huit semaines, dont deux semaines avant l'accouchement.
En cas de naissances multiples, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période d'indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
Lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, la période d'indemnisation prévue au premier alinéa est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et dix-huit semaines après celui-ci. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
Les périodes de congé prénatal prévues aux alinéas précédents qui n'ont pas été prises ne peuvent pas être reportées sur le congé postnatal.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 mai 2019

Abrogé parDécret n°2019-529 du 27 mai 2019art. 1

En vigueur du vendredi 2 juin 2006 au mercredi 29 mai 2019

En résumé. Le texte modifie les conditions d'indemnisation des femmes enceintes, en supprimant l'obligation de remplacement par du personnel salarié et en ajustant les durées d'indemnisation.

L'indemnité journalière forfaitaire prévue aux deuxième alinéa de l'

article L. 722-8

est versée pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, sous réserve de cessertoute activité rémunérée durant la période d'indemnisation et pendantau moins huit semaines, dont deux semaines avant l'accouchement.

En cas de naissances multiples, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines aprèsla date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximalede quatre semaines ; la période d'indemnisation devingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.

Lorsque l'assurée elle-même oule ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéasde l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà misau monde au moins deux enfants nés viables, la période d'indemnisation prévue au premier alinéa est portée à huit semaines avantla date présumée de l'accouchement et dix-huit semaines après celui-ci. La période d'indemnisation antérieureà la date présumée de l'accouchement peut être augmentéed'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.

Les périodes de congé prénatal prévuesaux alinéas précédents qui n'ont pas été prises ne peuvent pas être reportées sur le congé postnatal.

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au mardi 9 août 2005

En résumé. Le plafond journalier de l'indemnité de remplacement a été ajusté pour passer d'un 28ème à un 56ème du montant fixé à deux fois le salaire minimum de croissance.

L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'

article L. 722-8-1

est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.

L'indemnité de remplacement est servie pendant vingt-huit jours maximum ou, sur demande de l'intéressée, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non. Elle est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire, dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance visé aux

articles L. 141-1 et suivants du code du travail

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