Code de la sécurité sociale

Article D722-9

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 mai 2002 au 5 janvier 2014

L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D. 722-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
La cotisation effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1. Elle peut également donner lieu à sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2014-2 du 3 janvier 2014art. 2

En vigueur du mercredi 1 mai 2002 au dimanche 5 janvier 2014

Déplacé le mercredi 1 mai 2002

En résumé. La nouvelle version simplifie les modalités de calcul et de notification des cotisations provisoires, en se référant à d'autres articles pour les détails, tandis que la version précédente fixait un montant provisionnel spécifique et prévoyait une annulation automatique en cas de déclaration tardive.

L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'

article D. 722-5

est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositionsde l' article R. 242-14 .

La cotisation effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculéeet recouvrée dans les conditions prévues àl'

article R. 242-14

. Cette pénalité peut être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et

R. 243-20-1

. Elle peut également donner lieu à sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortisde garanties du débiteur.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 30 avril 2002

Si l'assuré n'a pas effectué la déclaration prévue à l'

article D. 722-5

à la date mentionnée audit article, le montant du revenu net servant de base au calcul de la cotisation est fixé, à titre provisionnel, à cinq fois le plafond prévu par l'

article L. 241-3

et défini au quatrième alinéa de l'

article D. 722-6

.

Cette décision est notifiée à l'assuré par une mise en demeure par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les conditions de l'

article L. 244-3

. Elle est annulée de plein droit si l'assuré envoie la déclaration dûment remplie dans le délai de quinze jours suivant la date de réception de la mise en demeure.