Code de la sécurité sociale

Article D767-7

Article D767-7

Les ressources du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles sont constituées par les contributions et les cotisations mentionnées à l'article L. 767-2 et, en outre, par :

1°) les contributions, prêts ou avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;

2°) le remboursement des prêts et avances ;

3°) des produits divers ;

4°) des subventions diverses, dont celles de l'Etat.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

1°) des subventions, et plus particulièrement des subventions dont le montant est forfaitaire et plafonné par un pourcentage du coût total de l'opération fixé par catégorie d'action ;

2°) des prêts dont le taux et la durée d'amortissement sont fixés par conventions ;

3°) des avances dont la durée maximum est de deux ans renouvelables une fois ;

4°) des frais de fonctionnement ;

5°) des dépenses diverses.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le jeudi 1 octobre 1987

Les ressources du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles sont constituées par les contributions et les cotisations mentionnées à l'article L. 767-2 et, en outre, par :

1°) les contributions, prêts ou avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;

2°) le remboursement des prêts et avances ;

3°) des produits divers ;

4°) des subventions diverses, dont celles de l'Etat.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

1°) des subventions, et plus particulièrement des subventions dont le montant est forfaitaire et plafonné par un pourcentage du coût total de l'opération fixé par catégorie d'action ;

2°) des prêts dont le taux et la durée d'amortissement sont fixés par conventions ;

3°) des avances dont la durée maximum est de deux ans renouvelables une fois ;

4°) des frais de fonctionnement ;

5°) des dépenses diverses.