Code de la sécurité sociale

Section 2 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles

Article L767-2

Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles met en oeuvre une action sociale familiale s'adressant à l'ensemble de la population immigrée résidant en France.

Le fonds est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Il est financé notamment par :

1°) les contributions des organismes, services et administrations assurant le versement des prestations familiales ; le montant de ces contributions et les modalités de leur versement sont fixés chaque année par décret, compte tenu du nombre de travailleurs étrangers relevant de chacun des régimes ;

2°) une partie des cotisations mentionnées à l'article 313-4 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) une contribution de l'Office national d'immigration prélevée sur le montant de la contribution forfaitaire instituée par le I de l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74.1129 du 30 décembre 1974).

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.