Code de la sécurité sociale

Article D741-6

Article D741-6

Par dérogation à l'article D. 741-4 :

1°) les élèves de l'enseignement secondaire ainsi que les élèves ou étudiants de tout établissement d'enseignement agréé à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre dont relève l'établissement sont redevables en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une cotisation forfaitaire calculée sur une base annuelle égale à 1,20 fois le plafond hebdomadaire des cotisations de sécurité sociale applicable au 1er janvier de l'année civile comprenant le début de la période mentionnée à l'article D. 741-2, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-six ans.

Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux ;

2°) les étudiants étrangers, titulaires d'une bourse de leur gouvernement, qui ne relèvent pas du régime français de la sécurité sociale des étudiants, sont redevables d'une cotisation calculée sur une base annuelle forfaitaire égale au quart du plafond des cotisations de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le jeudi 20 mars 1986

Par dérogation à l'article D. 741-4 :

1°) les élèves de l'enseignement secondaire ainsi que les élèves ou étudiants de tout établissement d'enseignement agréé à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre dont relève l'établissement sont redevables en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une cotisation forfaitaire calculée sur une base annuelle égale à 1,20 fois le plafond hebdomadaire des cotisations de sécurité sociale applicable au 1er janvier de l'année civile comprenant le début de la période mentionnée à l'article D. 741-2, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-six ans.

Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux ;

2°) les étudiants étrangers, titulaires d'une bourse de leur gouvernement, qui ne relèvent pas du régime français de la sécurité sociale des étudiants, sont redevables d'une cotisation calculée sur une base annuelle forfaitaire égale au quart du plafond des cotisations de sécurité sociale.