Code de la sécurité sociale

Article D523-2

Article D523-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de non-paiement de l'obligation d'entretien

Résumé Un parent ne peut pas payer la pension alimentaire s'il a des problèmes d'argent, de domicile ou de solvabilité.

I.-Pour l'application du 3° du I de l'article L. 523-1, le parent débiteur d'une obligation d'entretien, du versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est considéré comme étant hors d'état d'y faire face lorsque ce débiteur se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

1° Débiteur sans adresse connue ;

2° Débiteur réputé insolvable lorsque :

a) Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles, applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) Il dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;

c) La totalité de ses revenus est insaisissable ;

d) Il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou versée en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ;

e) Une décision de justice a suspendu le versement de la pension alimentaire déjà mise à sa charge ou n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation ;

f) Il est incarcéré y compris dans le cadre de placement à l'extérieur et à l'exclusion du régime de semi-liberté ;

g) Il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail ;

h) Il est parent mineur ;

i) Il est sans domicile fixe sans ressources ou est bénéficiaire de l'une des prestations sociales mentionnées au a, b, d et g ci-dessus ;

j) Il a confié son enfant à une personne ou un couple dans le cadre d'une décision judiciaire de recueil légal, autrement dénommée " Kafala " ;

k) Il est impossible d'établir sa solvabilité en raison de l'absence d'éléments identifiés lors du contrôle sur son domicile ou sur sa situation financière ;

3° Débiteur ayant fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l'enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice ;

4° Débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d'origine du créancier qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire.

II. - Le débiteur ne peut être considéré comme hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, au paiement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, que si :

1° Le créancier en a fait la demande, lorsque le débiteur se trouve dans l'une des situations mentionnées au 3° et au 4° du I ;

2° Le montant des ressources de nature saisissable dont il dispose est inférieur au montant forfaitaire mentionné au b du 2° du I, lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées au a et au d du 2° du I.

Dans le cas mentionné au 2° du II, il est tenu compte des ressources ayant servi à déterminer le droit aux prestations mentionnées au a et au d du 2° du I, lorsque ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande de l'allocation de soutien familial ou du réexamen du droit.

III.-La situation du débiteur fait l'objet d'un contrôle par l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de quatre mois après le dépôt par le parent créancier de sa demande d'allocation de soutien familial et par la suite au moins une fois par an.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères financiers

Résumé des changements Il étend les règles qui déterminent quand un parent est considéré financièrement incapable en ajoutant une vérification sur ses revenus et en retirant la référence aux primes d’activité.

I.-Pour l'application du 3° du I de l'article L. 523-1, le parent débiteur d'une obligation d'entretien, du versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est considéré comme étant hors d'état d'y faire face lorsque ce débiteur se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

1° Débiteur sans adresse connue ;

2° Débiteur réputé insolvable lorsque :

a) Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles, applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) Il dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;

c) La totalité de ses revenus est insaisissable ;

d) Il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou versée en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ;

e) Une décision de justice a suspendu le versement de la pension alimentaire déjà mise à sa charge ou n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation ;

f) Il est incarcéré y compris dans le cadre de placement à l'extérieur et à l'exclusion du régime de semi-liberté ;

g) Il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail ;

h) Il est parent mineur ;

i) Il est sans domicile fixe sans ressources ou est bénéficiaire de l'une des prestations sociales mentionnées au a, b, d et g ci-dessus ;

j) Il a confié son enfant à une personne ou un couple dans le cadre d'une décision judiciaire de recueil légal, autrement dénommée " Kafala " ;

k) Il est impossible d'établir sa solvabilité en raison de l'absence d'éléments identifiés lors du contrôle sur son domicile ou sur sa situation financière ;

3° Débiteur ayant fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l'enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice ;

4° Débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d'origine du créancier qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire.

II. - Le débiteur ne peut être considéré comme hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, au paiement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, que si : 1° Le créancier en a fait la demande, lorsque le débiteur se trouve dans l'une des situations mentionnées au 3° et au 4° du I ;

2° Le montant des ressources de nature saisissable dont il dispose est inférieur au montant forfaitaire mentionné au b du 2° du I, lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées au a et au d du 2° du I.

Dans le cas mentionné au 2° du II, il est tenu compte des ressources ayant servi à déterminer le droit aux prestations mentionnées au a et au d du 2° du I, lorsque ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande de l'allocation de soutien familial ou du réexamen du droit.

III.-La situation du débiteur fait l'objet d'un contrôle par l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de quatre mois après le dépôt par le parent créancier de sa demande d'allocation de soutien familial et par la suite au moins une fois par an.

Version 3

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Suppression des allocations temporaires dans le critère d’insolvabilité

Résumé des changements La réforme retire la qualification des parents bénéficiant uniquement d’une allocation temporaire d’attente comme insolvables, ne les considérant plus hors état qu’en cas d’allocation spécifique liée au travail (L 5423‑1).

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017

I.-Pour l'application du 3° du I de l'article L. 523-1, le parent débiteur d'une obligation d'entretien, du versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est considéré comme étant hors d'état d'y faire face lorsque ce débiteur se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

1° Débiteur sans adresse connue ;

2° Débiteur réputé insolvable lorsque :

a) Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, y compris en cas de cumul de cette prestation avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ou bénéficiaire du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles, applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) Il dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;

c) La totalité de ses revenus est insaisissable ;

d) Il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou versée en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ;

e) Une décision de justice a suspendu le versement de la pension alimentaire déjà mise à sa charge ou n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation ;

f) Il est incarcéré y compris dans le cadre de placement à l'extérieur et à l'exclusion du régime de semi-liberté ;

g) Il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail ;

h) Il est parent mineur ;

i) Il est sans domicile fixe sans ressources ou est bénéficiaire de l'une des prestations sociales mentionnées au a, b, d et g ci-dessus ;

j) Il a confié son enfant à une personne ou un couple dans le cadre d'une décision judiciaire de recueil légal, autrement dénommée " Kafala " ;

k) Il est impossible d'établir sa solvabilité en raison de l'absence d'éléments identifiés lors du contrôle sur son domicile ou sur sa situation financière ;

3° Débiteur ayant fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l'enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice ;

4° Débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d'origine du créancier qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire.

II.-Les débiteurs mentionnés au 3° et au 4° du I ne peuvent être considérés comme hors d'état de faire face à leur obligation d'entretien, au paiement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que si le créancier en a fait la demande.

III.-La situation du débiteur fait l'objet d'un contrôle par l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de quatre mois après le dépôt par le parent créancier de sa demande d'allocation de soutien familial et par la suite au moins une fois par an.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Corrections orthographiques et reformulation mineure

Résumé des changements La nouvelle version corrige principalement des fautes d’orthographe et reformule légèrement certains passages pour plus de clarté, sans modifier les règles applicables aux parents débiteurs.

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2017

I.-Pour l'application du 3° du I de l'article L. 523-1, le parent débiteur d'une obligation d'entretien, du versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est considéré comme étant hors d'état d'y faire face lorsque ce débiteur se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

1° Débiteur sans adresse connue ;

2° Débiteur réputé insolvable lorsque :

a) Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles , y compris en cas de cumul de cette prestation avec la prime d'activité mentionnée à l' article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ou bénéficiaire du revenu de solidarité mentionné à l' article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) Il dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;

c) La totalité de ses revenus est insaisissable ;

d) Il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou versée en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ;

e) Une décision de justice a suspendu le versement de la pension alimentaire déjà mise à sa charge ou n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation ;

f) Il est incarcéré y compris dans le cadre de placement à l'extérieur et à l'exclusion du régime de semi-liberté ;

g) Il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l' article L. 5423-1 du code du travail , ou de l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 du même code ;

h) Il est parent mineur ;

i) Il est sans domicile fixe sans ressources ou est bénéficiaire de l'une des prestations sociales mentionnées au a, b, d et g ci-dessus ;

j) Il a confié son enfant à une personne ou un couple dans le cadre d'une décision judiciaire de recueil légal, autrement dénommée " Kafala " ;

k) Il est impossible d'établir sa solvabilité en raison de l'absence d'éléments identifiés lors du contrôle sur son domicile ou sur sa situation financière ;

3° Débiteur ayant fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l'enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice ;

4° Débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d'origine du créancier qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire.

II.-Les débiteurs mentionnés au 3° et au 4° du I ne peuvent être considérés comme hors d'état de faire face à leur obligation d'entretien, au paiement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que si le créancier en a fait la demande.

III.-La situation du débiteur fait l'objet d'un contrôle par l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de quatre mois après le dépôt par le parent créancier de sa demande d'allocation de soutien familial et par la suite au moins une fois par an.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2016

I.-Pour l'application du 3° de l'article L. 523-1, le parent débiteur d'une obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire est considéré comme étant hors d'état d'y faire face lorsque ce débiteur se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

1° Débiteur sans adresse connue ;

2° Débiteur réputé insolvable lorsque :

a) Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles , y compris en cas de cumul de cette prestation avec la prime d'activité mentionnée à l' article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ou bénéficiaire du revenu de solidarité mentionné à l' article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles , applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) Il dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;

c) La totalité de ses revenus est insaisissable ;

d) Il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou versée en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ;

e) Une décision de justice a suspendu le versement de la pension alimentaire déjà mise à sa charge ou n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation ;

f) Il est incarcéré y compris dans le cadre de placement à l'extérieur et à l'exclusion du régime de semi-liberté ;

g) Il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l' article L. 5423-1 du code du travail , ou de l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 du même code ;

h) Il est parent mineur ;

i) Il est sans domicile fixe sans ressources ou est bénéficiaire de l'une des prestations sociales mentionnées au a, b, d et g ci-dessus ;

j) Il a confié son enfant à une personne ou un couple dans le cadre d'une décision judiciaire de recueil légal, autrement dénommée " Kafala " ;

k) Il est impossible d'établir sa solvabilité en raison de l'absence d'éléments identifiés lors du contrôle sur son domicile ou sur sa situation financière ;

3° Débiteur ayant fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l'enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice ;

4° Débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d'origine du créancier qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire.

II.-Les débiteurs mentionnés au 3° et au 4° du I ne peuvent être considérés comme hors d'état de faire face à leur obligation d'entretien ou au paiement de leur pension alimentaire que si le créancier en a fait la demande.

III.-La situation du débiteur fait l'objet d'un contrôle par l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de quatre mois après le dépôt par le parent créancier de sa demande d'allocation de soutien familial et par la suite au moins une fois par an.