Code de la sécurité sociale

Article D461-31

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En vigueur depuis le 28 mars 1993 · Dernière version le 25 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel du comité régional sur les maladies professionnelles

Résumé. Un comité régional envoie chaque année un rapport d'activité aux ministres concernés et au Conseil d'orientation des conditions de travail.

Le comité régional adresse chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces trois ministres. Ce rapport est communiqué au Conseil d'orientation des conditions de travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1834 du 22 décembre 2016art. 2

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du vendredi 10 juin 2016 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-756 du 7 juin 2016art. 2

En résumé. Le comité régional élargit son audience ministérielle en ajoutant l’agriculture, passe d’un modèle fixé par deux ministres à trois, et change le destinataire du rapport : il est désormais communiqué au Conseil d’orientation des conditions de travail plutôt qu’au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 9 juin 2016

Modifié parDécret n°2009-1597 du 18 décembre 2009art. 11

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation pour le comité régional d'envoyer chaque semestre des éléments statistiques au préfet.

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Le comité régional doit désormais transmettre chaque semestre des éléments statistiques à la préfecture, en plus du rapport annuel aux ministres.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mardi 9 mai 1995