Code de la sécurité sociale

Sous-section 9 : Salariés désignés pour sièger dans certains organismes

Article D412-82

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Salariés désignés pour siéger dans certains organismes

Résumé Les salariés désignés pour siéger dans certains organismes, sauf ceux bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail en tant que membres bénévoles des organismes sociaux, sont ceux mentionnés au 7° de l'article L. 412-8.

Les salariés mentionnés au 7° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 412-79.

Article D412-83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie des accidents pour les salariés siégeant dans certains organismes

Résumé Les salariés désignés pour siéger dans certains organismes sont protégés en cas d'accident pendant leurs missions ou leurs trajets.

Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D. 412-82. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions, les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les organismes à l'activité desquels elles participent.

Article D412-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'employeur pour les salariés désignés dans certains organismes

Résumé L'employeur doit gérer l'assurance et déclarer les accidents pour certains salariés dans certains organismes, sauf s'ils sont bénévoles.

Les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 412-82 à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'organisme a son siège, le versement des cotisations et la déclaration des accidents, incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de cet organisme.

Article D412-85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des cotisations et des indemnités pour les salariés désignés pour sièger dans certains organismes

Résumé Les salariés qui siègent dans certains organismes ont un salaire de base double pour les cotisations et les indemnités, basé sur un salaire minimum.

Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.

Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.