Code de la sécurité sociale

Article D412-82

Article D412-82

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Salariés désignés pour siéger dans certains organismes

Résumé Les salariés désignés pour siéger dans certains organismes, sauf ceux bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail en tant que membres bénévoles des organismes sociaux, sont ceux mentionnés au 7° de l'article L. 412-8.

Les salariés mentionnés au 7° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 412-79.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour d’une référence législative

Résumé des changements La référence juridique relative aux organismes dont les salariés peuvent siéger a été mise à jour : on passe d’un article L 990‑8 au nouvel article L 992‑8.

Les salariés mentionnés au 7° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 412-79.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les salariés mentionnés au 7° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 990-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 412-79.