Code de la sécurité sociale

Article D412-99

Article D412-99

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisation des bénéficiaires d'un appui à la création ou reprise d'une activité économique

Résumé Les personnes aidées pour créer ou reprendre une activité paient une cotisation forfaitaire pour les accidents du travail et maladies professionnelles si leur salaire n'est pas défini par la loi.

En l'absence de la rémunération définie à l'article R. 783-2 du code du travail, la cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles de la personne bénéficiant d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique est calculée sur une assiette forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode de calcul – passage au forfait

Résumé des changements La cotisation d’accidents du travail passe d’un taux basé sur la rémunération et les majorations à un montant forfaitaire fixé par arrêté ministériel lorsqu’aucune rémunération n’est définie.

En l'absence de la rémunération définie à l'article R. 783-2 du code du travail, la cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles de la personne bénéficiant d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique est calculée sur une assiette forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2005

Le taux de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles due pour les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés affecté des trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2.