Code de la sécurité sociale

Article D412-86

Article D412-86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des bénéficiaires du RSA et de leur foyer pendant des actions d'insertion

Résumé Les bénéficiaires du RSA sont protégés contre les accidents pendant leurs actions d'insertion.

Les actions d'insertion professionnelle organisées en faveur des bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que des membres de leur foyer pour l'exécution de l'engagement prévu à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles ouvrent droit pour les intéressés à la protection prévue à l'article L. 412-8 (10°) lorsque, pour leur participation à ces mêmes actions, ils ne bénéficient pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

La personne morale organisatrice tient un registre mentionnant les assurés visés à l'alinéa précédent. Ce registre est mis à la disposition des agents des organismes de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des conditions d’éligibilité

Résumé des changements La nouvelle version élargit la protection aux bénéficiaires sans imposer une limite sur leurs revenus, contrairement à la précédente qui réservait cette protection uniquement aux personnes dont le revenu ne dépassait pas un seuil fixé par la loi.

Les actions d'insertion professionnelle organisées en faveur des bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que des membres de leur foyer pour l'exécution de l'engagement prévu à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles ouvrent droit pour les intéressés à la protection prévue à l'article L. 412-8 (10°) lorsque, pour leur participation à ces mêmes actions, ils ne bénéficient pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

La personne morale organisatrice tient un registre mentionnant les assurés visés à l'alinéa précédent. Ce registre est mis à la disposition des agents des organismes de sécurité sociale.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ applicatif : RSA + seuils

Résumé des changements Le texte restreint la protection aux actions professionnelles destinées aux bénéficiaires RSA dont les ressources ne dépassent un plafond fixé par la loi, supprime la notion « activités d’intérêt collectif » et met à jour les références législatives.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

Les actions d'insertion professionnelle organisées en faveur des bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire prévu au de l'article L. 262-2 ou à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des membres de leur foyer pour l'exécution de l'engagement prévu à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles ouvrent droit pour les intéressés à la protection prévue à l'article L. 412-8 (10°) lorsque, pour leur participation à ces mêmes actions, ils ne bénéficient pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

La personne morale organisatrice tient un registre mentionnant les assurés visés à l'alinéa précédent. Ce registre est mis à la disposition des agents des organismes de sécurité sociale.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale

Résumé des changements La référence juridique de l’engagement a été mise à jour vers le texte actuel du code (article L. 262‑1) au lieu de la loi n°88‑1088.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Les actions d'insertion professionnelle ou les activités d'intérêt collectif organisées par des personnes morales de droit public ou de droit privé envers les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et les membres de leur foyer pour l'exécution de l'engagement visé à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ouvrent droit pour les intéressés à la protection prévue à l'article L. 412-8 (10°) lorsque, pour leur participation à ces mêmes actions, ils ne bénéficient pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

La personne morale organisatrice tient un registre mentionnant les assurés visés à l'alinéa précédent. Ce registre est mis à la disposition des agents des organismes de sécurité sociale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension éligibilité & obligation administrative

Résumé des changements L’article élargit la protection aux membres du foyer, supprime le lien avec le contrat d’insertion et impose aux organisations responsables une tenue obligatoire ainsi qu’une mise en disposition publique du registre auprès des organismes sociaux.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1990

Les actions d'insertion professionnelle ou les activités d'intérêt collectif organisées par des personnes morales de droit public ou de droit privé envers les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et les membres de leur foyer pour l'exécution de l'engagement visé à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ouvrent droit pour les intéressés à la protection prévue à l'article L. 412-8 (10°) lorsque, pour leur participation à ces mêmes actions, ils ne bénéficient pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

La personne morale organisatrice tient un registre mentionnant les assurés visés à l'alinéa précédent. Ce registre est mis à la disposition des agents des organismes de sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 1989

Les actions d'insertion professionnelle ou les activités d'intérêt collectif organisées par des personnes morales de droit public ou de droit privé et figurant au contrat d'insertion passé par le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion pour l'exécution de l'engagement visé à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ouvrent droit pour celui-ci à la protection prévue à l'article L. 412.8 (10°) lorsque, pour sa participation à ces mêmes actions, il ne bénéficie pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.