Code de la sécurité sociale

Article D380-5

Article D380-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des éléments de revenus pour le calcul des cotisations

Résumé Les impôts envoient les revenus aux organismes qui calculent les cotisations maladie, en prenant la moitié des revenus des couples, sauf preuve du contraire.

I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1.

II.-Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification sur la transmission fiscale et traitement automatique des revenus conjoints

Résumé des changements Le texte simplifie le processus de transmission des données fiscales aux organismes collecteurs en précisant les références légales et introduit une règle par défaut pour les revenus conjoints non individualisés : ils sont pris comme moitié du total jusqu’à preuve contraire.

I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1.

II.-Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du processus déclaratif : passage à un système conditionnel basé sur les données fiscales

Résumé des changements Le texte passe d’une obligation annuelle stricte pour les assurés – déclaration obligatoire avant le 1 er août et retour avant le 15 septembre – vers un dispositif conditionnel où les autorités se servent surtout des données fiscales ; seules les déclarations manquantes sont envoyées sans délai avec possibilité numérique.

En vigueur à partir du samedi 24 mai 2014

Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales la liste des personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 380-1, à l'exception des personnes exonérées au titre de l'article D. 380-2.

Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés à l'article D. 380-1 des personnes affiliées au régime général en application des dispositions de l'article L. 380-1 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés de la liquidation et du recouvrement de la cotisation mentionnée à l'article D. 380-1.

Si ces éléments de revenus n'ont pas été communiqués par l'administration fiscale, les organismes chargés de la liquidation et du recouvrement de la cotisation précitée adressent sans délai et par tout moyen permettant d'en accuser réception aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1 une déclaration de ressources conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Celle-ci doit être renseignée dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle peut prendre une forme dématérialisée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

Les caisses primaires d'assurance maladie adressent, avant le 1er août de chaque année, aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1 qui ne bénéficient pas des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 861-2 une déclaration de ressources conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme intéressé, avant le 15 septembre de chaque année, cette déclaration dûment remplie, accompagnée, le cas échéant, de documents attestant de leurs ressources.

Pour les personnes nouvellement affiliées au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1 ou pour celles qui cessent de bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 861-2, la caisse primaire d'assurance maladie adresse sans délai la déclaration de ressources qui doit lui être retournée dans un délai d'un mois.