Code de la sécurité sociale

Article D381-1

Article D381-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse pour certaines personnes bénéficiaires de prestations familiales

Résumé Les parents solos avec des petits enfants doivent être affiliés à l'assurance vieillesse.

Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, soit du complément familial, soit de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.


Historique des versions

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d'une exonération des conditions de ressources

Résumé des changements La nouvelle version supprime l'exemption qui excluait les parents isolés bénéficiant de l'allocation journalière de présence parentale des conditions de ressources.

Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, soit du complément familial, soit de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères d’affiliation et suppression des conditions de ressources

Résumé des changements L’article a changé le type d’allocation prise en compte (remplacement du « complément libre choix » par la « prestation partagée ») et a inversé la règle sur les ressources pour les parents isolés bénéficiant de l’allocation journalière de présence parentale.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, soit du complément familial, soit de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.

Les dispositions du premier alinéa relatives à une condition de ressources ne sont pas applicables à la personne isolée, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une précision sur le type d’allocation

Résumé des changements Le texte ajoute le mot « journalière » devant « allocation présence parentale », précisant ainsi que c’est cette forme quotidienne qu’il faut considérer.

En vigueur à partir du dimanche 4 juin 2006

Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, soit du complément familial, soit du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.

Ces dispositions sont applicables à la personne isolée, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage des allocations pour parents isolés

Résumé des changements Les noms des prestations attribuées aux parents isolés ont été mis à jour : l’allocation « pour jeune enfant » devient « allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant », l’« allocation parentale d’éducation » est remplacée par le « complément libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant ».

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, soit du complément familial, soit du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.

Ces dispositions sont applicables à la personne isolée, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation de présence parentale.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des conditions d’éligibilité aux allocations pour personnes isolées

Résumé des changements Le texte ajoute une disposition qui étend les droits aux personnes isolées ayant au moins un enfant à charge et bénéficiant de l’allocation de présence parentale.

En vigueur à partir du mercredi 7 février 2001

Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation pour jeune enfant, soit du complément familial, soit de l'allocation parentale d'éducation, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.

Ces dispositions sont applicables à la personne isolée, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation de présence parentale.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des critères financiers d’éligibilité

Résumé des changements Le texte remplace la formule détaillée fixant le plafond des ressources par une référence générique au plafond utilisé pour l’allocation scolaire, supprimant ainsi la majoration par enfant et la mention « sous‑condition de ressources ».

En vigueur à partir du mercredi 19 juin 1996

Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation pour jeune enfant , soit du complément familial, soit de l'allocation parentale d'éducation, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du nombre minimal d’enfants requis

Résumé des changements Le seuil minimal d’enfants requis pour bénéficier des allocations a été abaissé, passant d’au‑moins trois enfants (hors ceux âgés <3 ans) à deux, élargissant ainsi la couverture aux familles plus petites.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation pour jeune enfant sous condition de ressources, soit du complément familial, soit de l'allocation parentale d'éducation, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce plafond est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique mineure

Résumé des changements Le texte ne modifie que la préposition dans le nom d’une allocation – « allocation pour jeune enfant » remplace « allocation au jeune enfant », sans changer son sens ni son application pratique.

En vigueur à partir du dimanche 29 mars 1987

Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation pour jeune enfant sous condition de ressources, soit du complément familial, soit de l'allocation parentale d'éducation, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins trois enfants et dont les ressources ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce plafond est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation au jeune enfant sous condition de ressources, soit du complément familial, soit de l'allocation parentale d'éducation, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins trois enfants et dont les ressources ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce plafond est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1.