Code de la sécurité sociale

Article D380-2

Article D380-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul et recouvrement de la cotisation pour les personnes rattachées au régime général

Résumé Certaines personnes doivent payer une cotisation de 8% sur leurs revenus, ajustée si elles ne remplissent plus les conditions avant un an.

I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule suivante :

Montant de la cotisation = 8 % × (A-0,25 × PASS)

Où :

A correspond à l'assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.

PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale.

II.-Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 380-3-1 et cesse d'être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période.

III.-Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une formule explicite pour le calcul de la cotisation

Résumé des changements La nouvelle version précise exactement comment calculer la cotisation en indiquant un pourcentage et une déduction du plafond social, alors que l’ancienne se réfère simplement à une formule externe.

I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule suivante :

Montant de la cotisation = 8 % × (A-0,25 × PASS) Où :

A correspond à l'assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.

PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale.

II.-Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 380-3-1 et cesse d'être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période.

III.-Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du champ et du calcul ainsi que mise à jour des obligations informatives

Résumé des changements Le texte révisé précise le champ des personnes redevables en se référant à l’article L 380‑3‑1 plutôt qu’à un simple critère de résidence ; il introduit un mode précis de calcul basé sur l’assiette des revenus définie dans cet article ; il fixe le début et la fin de paiement selon le remplissage ou le non-remplissage des conditions énoncées dans ce même article plutôt que par la simple affiliation ; il supprime les dispositions explicites d’exonération qui figuraient auparavant ; enfin il ajoute une obligation pour les caisses primaires d’assurance maladie afin qu’elles communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables.

En vigueur à partir du vendredi 22 juillet 2016

I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule définie au 1° du I de l'article D. 380-1, la valeur A correspondant alors à l'assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.

II.-Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 380-3-1 et cesse d'être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période.

III.-Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des délais et extension des exonérations

Résumé des changements La nouvelle version simplifie le calcul des dates dues en passant des trimestres aux dates exactes et élargit les exonérations pour inclure davantage de bénéficiaires.

En vigueur à partir du samedi 24 mai 2014

La cotisation dont sont redevables les personnes affiliées sur critère de résidence au régime général est due à compter de la date d'affiliation prévue à l'article L. 380-1 et cesse d'être due à compter du lendemain de la date de fin de cette affiliation. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le montant de la cotisation est réduit au prorata de la durée d'affiliation.

Sont exonérées de cette cotisation les personnes bénéficiaires des dispositifs prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que celles bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 861-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date d'effet :

a) De l'affiliation prévue à l'article L. 380-1 ;

b) De la fin du droit à la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1.

La cotisation cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil de la date d'effet :

a) De la fin de l'affiliation prévue à l'article L. 380-1 ;

b) De l'ouverture du droit à la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1.