Article D380-3
Abrogé depuis le 2016-07-22 par Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 - art. 1
Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 est fixé à 8 %.
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Abrogé depuis le 2016-07-22 par Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 - art. 1
Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 est fixé à 8 %.
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En vigueur à partir du samedi 24 mai 2014
Abrogé le vendredi 22 juillet 2016
Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 est fixé à 8 %.
En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000
Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est fixé à 8 %.