Code de la sécurité sociale

Article D380-1

Article D380-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la cotisation pour le risque maladie

Résumé Le montant de la cotisation pour le risque maladie dépend des revenus et du plafond de la sécurité sociale, ajusté si les conditions ne sont remplies qu'une partie de l'année.

I.-Le montant de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est déterminé selon la formule suivante :

Montant de la cotisation = 6,5 % × (A-0,5 × PASS) × [1-R/ (0,2 × PASS)]

Où :

A est égal au montant des revenus définis au quatrième alinéa du même article, retenus dans la limite de huit fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;

PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale ;

R est égal au montant des revenus tirés d'activités professionnelles mentionnés au 1° de l'article L. 380-2 ou, le cas échéant, au montant mentionné au sixième alinéa du même article.

II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.

III.-Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du calcul de la cotisation

Résumé des changements L’article passe d’un calcul en deux étapes basé sur des seuils de revenus à une formule unique plus simple qui applique un taux réduit et remplace les paramètres précédents par le plafond annuel.

I.-Le montant de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est déterminé selon la formule suivante :

Montant de la cotisation = 6,5 % × (A-0,5 × PASS) × [1-R/ (0,2 × PASS)]

Où :

A est égal au montant des revenus définis au quatrième alinéa du même article, retenus dans la limite de huit fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;

PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale ;

R est égal au montant des revenus tirés d'activités professionnelles mentionnés au de l'article L. 380-2 ou, le cas échéant, au montant mentionné au sixième alinéa du même article.

II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.

III.-Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.

Version 3

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Barème progressif + règles pro‑rata – suppression anciennes modalités

Résumé des changements Le texte introduit un barème progressif basé sur le pourcentage du plafond social afin de fixer la cotisation des assurés dont le revenu professionnel est inférieur à 10 %, ajoute une règle pro‑rata lorsque ces conditions ne sont remplies que partie intégrante d’une année civile, exclut simultanément cette cotisation lorsqu’une autre contribution s’applique ; il retire aussi les déductions antérieures ainsi que les dispositions relatives aux revenus conjoints.

En vigueur à partir du vendredi 22 juillet 2016

I.-Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :

1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :

Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)

Où :

A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ;

D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;

2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :

Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)

Où :

R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ;

S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.

III.-Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du calendrier et prise partielle des revenus conjoints

Résumé des changements Le texte passe d’un calcul annuel basé sur le revenu de la précédente année civile et d’une période fiscale oct‑sept à un calcul sur chaque année civile utilisant les revenus perçus deux ans avant, tout en ajoutant que les époux ou partenaires dont le revenu n’est pas individualisé ne sont pris en compte qu’à moitié.

En vigueur à partir du samedi 24 mai 2014

La cotisation due par les personnes affiliées au régime général en application des dispositions de l'article L. 380-1 est calculée pour chaque année civile sur la base des revenus définis au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, après déduction du montant annuel fixé à l'article D. 380-4, perçus au cours de l'avant-dernière année civile précédant celle au titre de laquelle elle est due.

Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte pour moitié du montant des revenus communs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est calculée annuellement pour la période du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.

Elle est assise sur les revenus perçus au cours de l'année civile précédente et définis au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, après déduction du montant annuel fixé à l'article D. 380-4.