Code de la sécurité sociale

Article D381-3

Article D381-3

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un adulte handicapé, le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée est égal ou supérieur à 80 p. 100.

Le taux d'incapacité permanente est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 4 juin 2006

Abrogé le vendredi 1 septembre 2023

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un adulte handicapé, le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée est égal ou supérieur à 80 p. 100.

Le taux d'incapacité permanente est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un adulte handicapé, le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée est égal ou supérieur à 80 p. 100.

Le taux d'incapacité permanente est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ( partie réglementaire).

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte, le taux d'incapacité permanente du handicapé est fixé à 80 p. 100.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie :

Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 7 février 2001

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte, le taux d'incapacité permanente du handicapé est fixé à 80 p. 100.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie :

Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 1993

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte, le taux d'incapacité permanente du handicapé est fixé à 80 p. 100.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie :

Décrets en Conseil d'Etat) et le décret 77-1549 du 31 décembre 1977.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 29 mars 1987

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte le taux d'incapacité permanente du handicapé est fixé à 80 p. 100.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte le taux d'incapacité permanente du handicapé est fixé à 80 p. 100.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.