Code de la sécurité sociale

Article D381-2-1

Article D381-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation à l'assurance vieillesse pour les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant

Résumé Si vous avez au moins deux enfants et recevez une aide pour l'éducation, vous devez être affilié à l'assurance vieillesse, sous certaines conditions de revenu.

Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 522-2 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant n'excèdent pas 63% du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une exception relative aux allocations journalières

Résumé des changements La nouvelle version supprime la clause qui exemptait les parents bénéficiant d’une allocation journalière de présence parentale des limites de ressources, les rendant désormais soumis aux mêmes critères.

Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 522-2 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant n'excèdent pas 63% du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement vers la prestation partagée et suppression des critères pour certains parents

Résumé des changements L’article passe désormais à la prestation partagée d’éducation et retire les conditions financières pour les parents bénéficiant déjà de l’allocation journalière de présence parentale.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 522-2 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant n'excèdent pas 63% du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Les dispositions du premier alinéa relatives à une condition de ressources ne sont pas applicables au membre du couple, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification sur le type d’allocation – ajout "journalière"

Résumé des changements Ajout d'un qualificatif "journalière" devant "allocation de présence parentale", précisant qu'il s'agit désormais d'une allocation quotidienne.

En vigueur à partir du dimanche 4 juin 2006

Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 522-2 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant n'excèdent pas 63 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Ces dispositions sont applicables au membre du couple, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement des prestations et références législatives

Résumé des changements Le texte passe de l’allocation parentale d’éducation à la prestation « complément libre‑choix d’activité » liée à l’accueil du jeune enfant, tout en modifiant le numéro de référence législative.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 522-2 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant n'excèdent pas 63 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Ces dispositions sont applicables au membre du couple, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation de présence parentale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’affiliation

Résumé des changements Ajout d’une disposition élargissant les conditions d’affiliation aux membres du couple ayant au moins un enfant à charge et bénéficiant de l’allocation de présence parentale.

En vigueur à partir du mercredi 7 février 2001

Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie de l'allocation parentale d'éducation, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 531-9 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception de l'allocation parentale d'éducation n'excèdent pas 63 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Ces dispositions sont applicables au membre du couple, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation de présence parentale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie de l'allocation parentale d'éducation, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 531-9 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception de l'allocation parentale d'éducation n'excèdent pas 63 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.