Code de la sécurité sociale

Article D356-1

Article D356-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'ouverture du droit à l'allocation de veuvage

Résumé Pour avoir l'allocation de veuvage, il faut avoir été affilié au moins trois mois dans l'année avant le décès.

Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 les assurés qui ont été affiliés trois mois au cours des douze mois précédant celui de leur décès.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères d’éligibilité à l’allocation de veuvage

Résumé des changements La nouvelle disposition simplifie la règle d’éligibilité en ne demandant plus que trois mois d’affiliation dans les douze derniers mois avant le décès et supprime toutes les conditions relatives aux ressources du conjoint survivant ainsi qu’aux cumuls avec autres allocations.

Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 les assurés qui ont été affiliés trois mois au cours des douze mois précédant celui de leur décès.

Version 5

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Ajout de dispositions relatives aux revenus d’activité professionnelle et à leur cumul avec l’allocation veuvage

Résumé des changements Le texte ajoute des règles détaillées sur la prise en compte des revenus d’activité professionnelle ou de formation rémunérée du conjoint survivant : ils peuvent être cumulés avec l’allocation veuvage pendant douze mois avec un abattement progressif, les droits se prolongent pour certains anciens bénéficiaires et il existe une évaluation forfaitaire à 38 % du montant maximum pour les nouvelles entreprises.

En vigueur à partir du jeudi 15 avril 1999

Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après :

1°) il n'est pas tenu compte :

a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;

b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;

c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

d. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année ;

3°) La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée ayant commencé en cours de période de versement de l'allocation de veuvage peut être cumulée avec l'allocation pendant une durée de douze mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité ou de formation ; tout mois civil ayant donné lieu à une rémunération issue d'une activité même occasionnelle ou d'une formation est pris en compte pour le calcul de cette durée ; les revenus font l'objet d'un abattement de 100 % au cours des trois premiers mois, puis d'un abattement de 50 % pendant les neuf mois suivants ;

4°) Le droit au cumul, prévu en application du 3° du présent article, se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires de l'allocation veuvage bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion.

Pour les bénéficiaires de l'allocation de veuvage admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle faisant suite à une création ou une reprise d'entreprise pendant une période de six mois successifs à compter du premier jour du mois suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise.

Pendant les six mois suivants, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 38 % du montant mensuel maximum de l'allocation de veuvage et font l'objet d'un abattement de 50 %.

Les bénéficiaires des dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent se voir appliquer les dispositions du 3° du premier alinéa pour les revenus d'activité professionnelle faisant suite à la création ou à la reprise de ladite entreprise.

Version 4

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Suppression du revenu familial dans les réserves

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention du « revenu familial » (article L 562‑1) des ressources non prises en compte pour le conjoint survivant.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1991

Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après :

1°) il n'est pas tenu compte :

a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;

b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;

c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

d. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année.

Version 3

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Extension de la période d'indemnisation des capitaux décès

Résumé des changements La durée pendant laquelle les capitaux décès versés au conjoint survivant génèrent un revenu annuel est passée de trois ans à trois ou cinq ans, selon les circonstances.

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1988

Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après :

1°) il n'est pas tenu compte :

a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;

b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;

c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

d. du revenu familial institué par l'article L. 562-1 ;

e. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année.

Version 2

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Modification du mode de calcul des revenus liés aux capitaux décès

Résumé des changements Le mode de calcul du revenu annuel attribué au conjoint survivant pour les capitaux décès est passé d’un pourcentage fixe (15 %) à un montant basé sur le taux d’intérêt appliqué aux livrets A des caisses d’épargne.

En vigueur à partir du mardi 18 mars 1986

Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après :

1°) il n'est pas tenu compte :

a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;

b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;

c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

d. du revenu familial institué par l'article L. 562-1 ;

e. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ans à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après :

1°) il n'est pas tenu compte :

a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;

b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;

c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

d. du revenu familial institué par l'article L. 562-1 ;

e. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a. du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant un revenu annuel évalué à 15 p. 100 de leur montant pendant la période de trois ans à compter du décès.