Code de la sécurité sociale

Article D351-5

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 10 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilisation des trimestres de retraite

Résumé. Les demandes de versement pour les trimestres de retraite sont comptabilisées en nombres entiers, avec des règles spécifiques pour les périodes d'études ou d'activités politiques.

La demande de versement prévue à l'article D. 351-4 est prise en compte pour un nombre entier de trimestres.

Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 1° du I de l'article L. 351-14-1, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu soit la qualité d'élève d'un établissement, école ou classe mentionné à ce même 1° et ayant conduit à l'obtention d'un diplôme, soit la qualité d'élève d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.

Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 4° du I de l'article L. 351-14-1, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a été membre ou délégué des organes délibérants des collectivités mentionnées au même 4°.

Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article D. 351-6.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-766 du 8 juillet 2024art. 1

En résumé. Un nouveau paragraphe a été ajouté pour les périodes visées par le point 4 du premier alinéa de l’article L 351‑14‑1 ; désormais une période de quatre‑vingt‑dix jours pendant laquelle la personne était membre ou délégué des organes délibérants d’une collectivité compte comme un trimestre.

La demande de versement prévue à l'article D. 351-4 est

Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 1° du I de l'article L. 351-14-1, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu soit la qualité d'élève d'un établissement, école ou classe mentionné à ce même1° et ayant conduit à l'obtention d'un diplôme, soit la qualité d'élève d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.

Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 4° du I de l'article L. 351-14-1, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a été membre ou délégué des organes délibérants des collectivités mentionnées au même 4°.

Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles

En vigueur du dimanche 11 janvier 2015 au mardi 9 juillet 2024

Modifié parDÉCRET n°2015-14 du 8 janvier 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la condition exigeant que l’intéressé n’ait pas opté pour un régime d’assurance vieillesse, élargissant ainsi les périodes éligibles aux versements.

La demande de versement prévue à l'

article D. 351-4 est prise en compte pour un nombre entier de trimestres.

Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 1° du I de l'

article L. 351-14-1

, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu soit la qualité d'élève d'un établissement, école ou classe mentionné au premier alinéa du I de l'

article L. 351-14-1 et ayant conduit à l'obtention d'un diplôme, soit la qualité d'élève d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.

Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles

article D. 351-6

.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au samedi 10 janvier 2015

La demande de versement prévue à l'

article D. 351-4

est prise en compte pour un nombre entier de trimestres.

Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 1° de l'

article L. 351-14-1

, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu soit la qualité d'élève d'un établissement, école ou classe mentionné au premier alinéa de l'

article L. 351-14-1

et ayant conduit à l'obtention d'un diplôme, soit la qualité d'élève d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école, et au cours de laquelle il n'a pas relevé à titre obligatoire ou volontaire d'un régime d'assurance vieillesse.

Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'

article D. 351-6

.