Code de la sécurité sociale

Article D351-2-1

Article D351-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant minimum des pensions de vieillesse au taux plein

Résumé La pension de retraite minimum est de 8 509,61 euros par an, mais peut être moins si tu n'as pas assez cotisé, et peut être plus si tu as cotisé suffisamment.

Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 8 509,61 euros par an au 1er septembre 2023.

Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale ou le régime social des indépendants au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.

Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.

Sous réserve de la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10, ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 10 170,86 euros par an au 1er septembre 2023 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rentes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 351-10. La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des montants minimums et suppression d’une clause de réévaluation

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour augmenter les montants minimums de pension (de €6 958 en 2008 à €8 510 en 2023) et les seuils de majoration (de €7 603 en 2006 à €10 171 en 2023), tout en supprimant la référence aux révisions prévues par l’article L.161‑23‑1.

Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 8 509,61 euros par an au 1er septembre 2023.

Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale ou le régime social des indépendants au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.

Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.

Sous réserve de la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10, ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 10 170,86 euros par an au 1er septembre 2023 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rentes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 351-10. La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du droit aux travailleurs indépendants

Résumé des changements La réforme étend l’éligibilité au montant minimum plein aux travailleurs indépendants qui remplissent les mêmes conditions de durée que ceux du régime général.

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2020

Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 6 958,21 euros par an au 1er janvier 2008.

Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale ou le régime social des indépendants au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.

Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.

Sous réserve de la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10, ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 7 603,41 euros par an au 1er janvier 2006 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1.

Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rentes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 351-10. La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition préalable et modification des dates d’augmentation

Résumé des changements La réforme introduit une condition supplémentaire avant d’appliquer une majoration et remplace la référence d’augmentation en vigueur en 2008 par celle relative aux années précédentes (2006), tout en élargissant les bonus pris en compte.

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 6 958,21 euros par an au 1er janvier 2008.

Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.

Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.

Sous réserve de la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10, ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 7 603,41 euros par an au 1er janvier 2006 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1.

Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rentes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 351-10. La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant minimal augmenté + précision sur l’éligibilité

Résumé des changements La réforme augmente les sommes minimales versées aux retraités (le plafond passe d’environ six mille sept cents euros par an en début d’année précédente à près de six mille neuf cents euros aujourd’hui), élève également l’harmonisation maximale liée aux cotisations complètes (+≈430 euros), tout en ajoutant une précision indiquant que l’éligibilité basée sur la durée d’assurance est désormais valable depuis une certaine date.

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2007

Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 6 958,21 euros par an au 1er janvier 2008.

Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.

Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.

Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 7 603,41 euros par an au 1er janvier 2008 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1.

Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 351-10.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation des montants minimums

Résumé des changements Les montants minimums de la pension de vieillesse ont été augmentés et révisés au 1ᵉʳ janvier 2006 par rapport aux valeurs du même jour en 2004.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 6 760,82 Euros par an au 1er janvier 2006.

Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.

Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.

Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 7 172,54 Euros par an au 1er janvier 2006 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1.

Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 351-10.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 2003

Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 6 511,06 Euros par an au 1er janvier 2004.

Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.

Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.

Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 6 706,39 Euros par an au 1er janvier 2004 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1.

Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 351-10.