Code de la sécurité sociale

Article D351-2-1

Créé le 30 décembre 2003 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant minimum de la pension de retraite

Résumé. La pension de retraite à taux plein a un montant minimum de 8 509,61 euros par an en 2023, mais elle peut être réduite si la durée d'assurance est insuffisante.

Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 8 509,61 euros par an au 1er septembre 2023.

Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale ou le régime social des indépendants au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.

Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.

Sous réserve de la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10, ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 10 170,86 euros par an au 1er septembre 2023 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rentes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 351-10. La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parDécret n°2023-754 du 10 août 2023art. 2

En résumé. L’article a été mis à jour pour augmenter les montants minimums de pension (de €6 958 en 2008 à €8 510 en 2023) et les seuils de majoration (de €7 603 en 2006 à €10 171 en 2023), tout en supprimant la référence aux révisions prévues par l’article L.161‑23‑1.

Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 8 509,61 euros par an au 1er septembre 2023.

Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires

Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à

Sous réserve de la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10, ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 10 170,86 euros par an au 1er septembre 2023 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications,

En vigueur du lundi 25 mai 2020 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 3

En résumé. La réforme étend l’éligibilité au montant minimum plein aux travailleurs indépendants qui remplissent les mêmes conditions de durée que ceux du régime général.

Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation,

Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale ou le régime social des indépendants au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.

Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à

Sous réserve de la condition prévue à la deuxième phrase

Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes

Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications,

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2008-1509 du 30 décembre 2008art. 6

En résumé. La réforme introduit une condition supplémentaire avant d’appliquer une majoration et remplace la référence d’augmentation en vigueur en 2008 par celle relative aux années précédentes (2006), tout en élargissant les bonus pris en compte.

Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation,

Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires

Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à

Sous réserve de la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10, cemontant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 7 603,41 euros par an au 1er janvier 2006 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes

Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rentes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 351-10. La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum.

En vigueur du lundi 31 décembre 2007 au mardi 31 mars 2009

Modifié parDécret n°2007-1899 du 26 décembre 2007art. 1

En résumé. La réforme augmente les sommes minimales versées aux retraités (le plafond passe d’environ six mille sept cents euros par an en début d’année précédente à près de six mille neuf cents euros aujourd’hui), élève également l’harmonisation maximale liée aux cotisations complètes (+≈430 euros), tout en ajoutant une précision indiquant que l’éligibilité basée sur la durée d’assurance est désormais valable depuis une certaine date.

Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation,

article L. 351-10 est fixé à 6 958,21 euros par an au 1er janvier 2008.

Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires

article L. 351-1 applicable à l'assuré.

Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à

Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 7 603,41 euros par an au 1er janvier 2008 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'

article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes

article L. 161-23-1

.

Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications,

article L. 351-10

.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au dimanche 30 décembre 2007

En résumé. Les montants minimums de la pension de vieillesse ont été augmentés et révisés au 1ᵉʳ janvier 2006 par rapport aux valeurs du même jour en 2004.

Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation,

article L. 351-10

est fixé à 6 760,82 Euros par an au 1er janvier 2006.

Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires

article L. 351-1

applicable à l'assuré.

Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à

Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 7 172,54 Euros par an au 1er janvier 2006 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'

article L. 351-1

applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions

Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes

article L. 161-23-1

.

Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications,

article L. 351-10

.

En vigueur du mardi 30 décembre 2003 au vendredi 30 décembre 2005

Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'

article L. 351-10

est fixé à 6 511,06 Euros par an au 1er janvier 2004.

Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'

article L. 351-1

applicable à l'assuré.

Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.

Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 6 706,39 Euros par an au 1er janvier 2004 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'

article L. 351-1

applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1.

Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'

article L. 351-10

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