Code de la sécurité sociale

Article D325-2


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le dimanche 2 avril 1995

Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et des textes pris pour son application, l'assuré en est exonéré, la participation aux frais pharmaceutiques et aux autres mentionnés aux articles L. 162-6, L. 162-9, L. 162-14, L. 162-16, L. 162-17, L. 164-1 et L. 314-1 est fixée à 10 p. 100.