Code de la sécurité sociale

Article D315-5

Créé le 2 juillet 2018 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de réponse du contrôle médical pour les accords préalables

Résumé. L'article fixe les délais de réponse du contrôle médical pour les demandes d'accord préalable, variant selon la complexité et l'impact budgétaire des prestations.

I - Le délai prévu au premier alinéa du II de l'article L. 315-2 est fixé à 15 jours à compter de la réception d'une demande complète d'accord préalable par le service du contrôle médical. Ce délai peut être porté à une durée maximale de 21 jours lorsque la prestation concernée justifie un délai supérieur compte-tenu notamment de la complexité de l'analyse de la demande d'accord, de l'impact budgétaire constaté ou prévisible de la prestation ou du nombre prévisible de demandes.

A défaut d'indication d'un délai, le délai applicable est celui de 15 jours.

Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque la demande porte sur la prise en charge d'options ou adjonctions spécifiques sur devis pour un véhicule pour personne en situation de handicap, dans les modalités prévues par la liste mentionnée à l'article L. 165-1, le délai prévu au premier alinéa du II de l'article L. 315-2 est fixé à deux mois à compter de la réception d'une demande complète.

II. - Lorsqu'en application du 8e alinéa du II de l'article L. 315-2, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale saisissent le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le collège dispose d'un délai de deux mois pour informer les ministres de son refus ou de son intention de mettre en œuvre une procédure d'accord préalable. Dans ce dernier cas, la décision de mise en œuvre effective intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la date de la saisine du collège par les ministres.

L'absence de réponse du collège à la saisine précitée dans le délai de deux mois vaut refus.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1139 du 27 novembre 2025art. 1

En résumé. Un délai spécifique de deux mois a été ajouté pour les demandes de prise en charge d'options ou adjonctions spécifiques sur devis pour un véhicule pour personne en situation de handicap.

I - Le délai prévu au premier alinéa du II de l'article L. 315-2 est fixé à 15 jours à compter de la réception d'une demande complète d'accord préalable par le service du contrôle médical. Ce délai peut être porté à une durée maximale de 21 jours lorsque la prestation concernée justifie un délai supérieur compte-tenu notamment de la complexité de l'analyse de la demande d'accord, de l'impact budgétaire constaté ou prévisible de la prestation ou du nombre prévisible de demandes.

A défaut d'indication d'un délai, le délai applicable est celui

Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque la demande porte sur la prise en charge d'options ou adjonctions spécifiques sur devis pour un véhicule pour personne en situation de handicap, dans les modalités prévues par la liste mentionnée à l'article L. 165-1, le délai prévu au premier alinéa du IIde l'article L. 315-2 est fixé à deux mois à compter de la réception d'une demande complète.

II. - Lorsqu'en application du 8e alinéa du II de l'article L. 315-2, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale saisissent le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le collège dispose d'un délai de deux mois pour informer les ministres de son refus ou de son intention de mettre en œuvre une procédure d'accord préalable. Dans ce dernier cas, la décision de mise en œuvre effective intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la date de la saisine du collège par les ministres.

L'absence de réponse du collège à la saisine précitée dans

En vigueur du lundi 2 juillet 2018 au dimanche 30 novembre 2025

Créé parDécret n°2018-557 du 30 juin 2018art. 1

I-Le délai prévu au premier alinéa du II de l'article L. 315-2 est fixé à 15 jours à compter de la réception d'une demande complète d'accord préalable par le service du contrôle médical. Ce délai peut être porté à une durée maximale de 21 jours lorsque la prestation concernée justifie un délai supérieur compte-tenu notamment de la complexité de l'analyse de la demande d'accord, de l'impact budgétaire constaté ou prévisible de la prestation ou du nombre prévisible de demandes.
A défaut d'indication d'un délai, le délai applicable est celui de 15 jours.
II.-Lorsqu'en application du 8e alinéa du II de l'article L. 315-2, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale saisissent le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le collège dispose d'un délai de deux mois pour informer les ministres de son refus ou de son intention de mettre en œuvre une procédure d'accord préalable. Dans ce dernier cas, la décision de mise en œuvre effective intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la date de la saisine du collège par les ministres.
L'absence de réponse du collège à la saisine précitée dans le délai de deux mois vaut refus.