Code de la sécurité sociale

Article D256-8

Article D256-8

A l'expiration des délais de conservation prévus aux articles D. 256-6 et D. 256-7 ci-dessus, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 18 août 1993

A l'expiration des délais de conservation prévus aux articles D. 256-6 et D. 256-7 ci-dessus, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.